30 MARS 2018. - Décret portant modification de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, modifié par le décret du 17 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :

Art. 3. Sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut se trouve une zone portuaire telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes. Le Gouvernement flamand fixe les limites de cette zone portuaire.

Sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, la « Havenbedrijf Antwerpen » n'est compétente que dans la zone portuaire.

Sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, la Société n'est compétente que dans la zone portuaire, à l'exception de l'exercice du droit de préemption, qui peut être exercé en application de l'article 9 également en dehors de la zone portuaire.

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Art. 3. L'article 4 de la même loi, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

Art. 4. L'infrastructure générale sur le territoire de la rive gauche de l'Escaut, notamment les routes, les chemins de fer, les bandes de canalisations et les autres structures, ainsi que leurs dépendances, relèvent toujours de la compétence des organes publics ou des organisations légalement chargées en la matière.

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Art. 4. Dans l'article 5 de la même loi, modifié par le décret du 2 mars 1999, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Les limites entre les zones visées au présent article, sont fixées par le Gouvernement flamand après avis conforme du « Havenbedrijf Antwerpen » et de la Société. ».

Art. 5. L'article 9 de la même loi, modifié par le décret du 2 mars 1999, est remplacé...

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