30 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à l'élaboration, l'adoption et la révision de plans de politique spatiale et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans le cadre de la réglementation de la planification stratégique spatiale

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 4.2.5, article 4.4.1, § 2, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 4.6.1, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 mars 2009 et le décret du 25 avril 2014, et article 5.6.2, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu le Code flamand du Logement, article 33, § 1er, alinéa 6 ;

Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, article 3, § 2 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité, article 26/10, inséré par le décret du 10 février 2012 ;

Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire, article 1.3.4 VCRO, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 1.5.1 VCRO, inséré par le décret du 8 décembre 2017, article 2.1.3 VCRO, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, article 2.1.5, § 3, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, article 2.1.8, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 8 décembre 2017, article 2.1.11, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 8 décembre 2017, article 2.2.6, § 3 et § 4 VCRO, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, et article 4.4.25, § 2, alinéa 3, inséré par le décret du 8 juillet 2011, modifié par les décrets des 4 avril 2014 et 25 avril 2014 ;

Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, article 5 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 24 et article 42 ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, article 23 et article 237, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 instituant un registre des planificateurs spatiaux, fixant les conditions d'inscription au registre et déterminant les modalités relatives à la responsabilité des planificateurs spatiaux en matière d'établissement des schémas de structures d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans communaux d'exécution spatiale et des plans d'aménagement communaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière d'établissement de rapports de sécurité spatiale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 fixant les modalités relatives à la forme et au contenu de plans d'exécution spatiaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 établissant un code déontologique pour les membres des commissions provinciales et communales de l'aménagement du territoire ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 fixant les règles du Fonds foncier roulant ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives à l'encadrement organisationnel, au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière d'attestation planologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par remorques plus longues et plus lourdes dans le cadre d'un projet pilote ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2016 désignant les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 février 2018 ;

Vu l'avis n° 62.982/1 du Conseil d'Etat, rendu le 16 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. département : le département de l'Environnement visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. conseil consultatif stratégique : le conseil consultatif stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier ;

  3. VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire

    CHAPITRE 2. - Elaboration et révision du Plan de politique spatiale pour la Flandre

    Section 1re. - Informations sur le processus

    Art. 2. Conformément à l'article 2.1.6, alinéa 3, du VCRO, le Gouvernement flamand tient à jour des informations sur le processus concernant l'élaboration et la révision du Plan de politique spatiale pour la Flandre. Les informations sur le processus peuvent être consultées sur le site web du Gouvernement flamand et le site web du département.

    Les informations sur le processus visées à l'alinéa 1er concernent le processus parcouru ou à parcourir et comprennent au moins, chaque fois que cela s'applique :

  4. la date d'entrée en vigueur du Plan de politique spatiale pour la Flandre et de cadres politiques éventuellement fixés ou revus séparément ;

  5. la date de suppression de cadres politiques ;

  6. la mention de ce que l'élaboration ou la révision du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un cadre politique à fixer ou à revoir séparément est en cours ;

  7. la mention de ce que la suppression d'un cadre politique est en cours ;

  8. le renvoi vers des études ou des évaluations d'incidences qui étayent le Plan de politique spatiale pour la Flandre en cours d'élaboration ou en vigueur ou le cadre politique ou qui servent d'information lors de la prise de décision ;

  9. un aperçu du trajet d'information, de consultation et de participation mis en place ;

  10. un commentaire général des réactions pendant ou à l'occasion des initiatives de consultation et de participation les plus récentes et de la suite qui y a été donnée ;

  11. les initiatives d'information, de consultation et de participation futures ;

  12. le renvoi vers des initiatives de suivi et d'évaluation.

    Section 2. - Elaboration ou révision commune d'une vision stratégique et d'un ou de plusieurs cadres politiques ou élaboration ou révision séparée d'un ou de plusieurs cadres politiques

    Sous-section 1re. - Disposition générale

    Art. 3. La présente section s'applique lorsque le Gouvernement flamand :

  13. élabore une vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques dans le même processus ;

  14. revoit la vision stratégique et un ou plusieurs cadres politiques dans le même processus. Il y a alors lieu de lire « Plan de politique spatiale pour la Flandre » comme « révision du Plan de politique spatiale pour la Flandre » ;

  15. élabore séparément un ou plusieurs cadres politiques après l'adoption d'un Plan de politique spatiale pour la Flandre ;

  16. revoit séparément un ou plusieurs cadres politiques. Il y a alors lieu de lire « cadre politique » comme « révision du cadre politique ».

    La vision stratégique visée à l'alinéa 1er ne peut pas être révisée séparément.

    La suppression des parties d'un cadre politique est assimilée à une révision d'un cadre politique.

    Sous-section 2. - Elaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique

    Art. 4. § 1er. Le Gouvernement flamand informe les conseils consultatifs suivants de l'élaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique :

  17. le conseil consultatif stratégique ;

  18. le Conseil socio-économique de la Flandre ;

  19. le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ;

  20. le conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche ;

  21. le Conseil de Mobilité de la Flandre.

    Il le fait au plus tard au moment où il dispose d'une note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique.

    § 2. Le Gouvernement flamand consulte les conseils consultatifs visés au paragraphe 1er au sujet de l'élaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique.

    La consultation peut revêtir des formes diverses et avoir lieu à différents moments du processus d'élaboration. Le Gouvernement flamand sollicite l'avis des conseils consultatifs visés au paragraphe 1er au moins sur :

  22. la note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique ;

  23. un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou un avant-projet de cadre politique, dans la dernière phase précédant l'adoption provisoire du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du cadre politique visée à l'article 7.

    L'avis est chaque fois rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

    § 3. Le Gouvernement flamand transmet également la note conceptuelle pour le Plan de politique spatiale pour la Flandre ou pour le cadre politique au Parlement flamand.

    Art. 5. § 1er. Le Gouvernement flamand informe les administrations provinciales et communales de l'élaboration d'un avant-projet de Plan de politique spatiale pour la Flandre ou d'un avant-projet de cadre politique. Il le fait au plus tard au moment où il dispose d'une note...

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