30 MARS 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 21 juin 2017

Système de crédit-temps, dont le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141317/CO/115)

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Exercice du droit

Art. 2. Les parties signataires de cette convention collective de travail conviennent de s'inscrire dans les dispositions de la convention collective de travail n° 103ter adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012. Le seuil de 5 p.c. du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise devra cependant être respecté.

Art. 3. Le système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière pour les...

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