30 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des écoles de pêche et des formateurs, ainsi qu'à l'octroi de subventions aux écoles de pêche agréées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8, § 2, 10, § 1er, 7°, et 31;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007 relatif à l'agrément des "écoles de pêche" et des formateurs, ainsi qu'à l'octroi de subventions aux "écoles de pêche" agréées;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie, donné le 10 octobre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2016;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 18 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2017;

Vu le rapport du 2 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 60.945/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Ruralité et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Les dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'Administration : la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  2. le Comité : le Comité de gestion du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie;

  3. le décret du 27 mars 2014 : le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

  4. les écoles de pêche : les écoles de pêche visées à l'article 31 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques.

    CHAPITRE II. - De la formation et de l'agrément des formateurs

    Section 1re. - De la formation des formateurs

    Art. 2. Les écoles de pêche agréées disposent de formateurs agréés ayant suivi une formation leur permettant d'assurer un encadrement rencontrant les normes minimales et objectifs édictés dans le cahier des charges repris à l'annexe 1re.

    Section 2. - De l'agrément des formateurs

    Art. 3. Outre le respect des conditions fixées par l'article 31, § 3, du décret du 27 mars 2014, toute personne peut obtenir l'agrément en tant que formateur au sens du décret du 27 mars 2014 si la date de son attestation de réussite à la formation visée à la section 1re remonte à moins de trois ans au jour de sa demande d'agrément.

    Art. 4. La demande d'agrément est adressée à l'Administration :

  5. au moyen du formulaire repris à l'annexe 2;

  6. à peine d'irrecevabilité, par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

    Le Ministre ou son délégué statue sur la demande après avoir sollicité l'avis du Comité et notifie sa décision au demandeur dans les soixante jours à dater de la réception du dossier de demande complet.

    Art. 5. § 1er. L'agrément est octroyé pour une durée de dix ans, renouvelable conformément à la procédure prévue à l'article 4.

    En cas de renouvellement de l'agrément, le demandeur introduit sa demande d'agrément dans les six mois qui précèdent l'expiration de son agrément.

    § 2. Le Ministre ou son délégué peut retirer l'agrément sur avis du Comité, lorsque des indices sérieux existent dans le chef du formateur quant au non-respect des conditions d'agrément fixées à l'article 31, § 3, 3°, 4° et 5°, du décret du 27 mars 2014.

    Art. 6. § 1er. Lorsque l'agrément est refusé ou retiré, un recours peut être introduit dans les trente jours à partir de la notification écrite de refus ou de retrait. Le recours est introduit auprès du Gouvernement lorsque le refus ou le retrait de l'agrément a été notifié par le Ministre. Lorsque cette notification a été faite par le délégué du Ministre, le recours est introduit auprès du Ministre.

    Le recours n'est pas suspensif.

    § 2. Le Gouvernement ou le Ministre demande l'avis du Comité.

    § 3. A défaut d'avis du Comité dans les deux mois, le Gouvernement ou le Ministre peut décider.

    Le Gouvernement ou le Ministre statue dans les quatre mois à dater de l'introduction du recours.

    En cas de rejet du recours visé au paragraphe 1er, le Ministre ou son délégué statue sur une nouvelle demande d'agrément uniquement si de nouveaux éléments sont présentés pour justifier une telle demande.

    CHAPITRE III. - De l'agrément et du subventionnement des écoles de pêche

    Section 1re. - De l'agrément des écoles de pêche

    Art. 7. Outre le respect des conditions fixées par l'article 31, § 2, du décret du 27 mars 2014, tout organisme peut obtenir l'agrément en tant qu'école de pêche s'il a donné durant les deux ans qui précèdent la réception de la demande d'agrément au moins vingt heures d'activités de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique et s'il s'engage à :

  7. organiser chaque année au moins vingt heures de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique, par module d'au moins trois heures consécutives, et ce dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges repris à l'annexe 1re;

  8. assurer à tous le libre accès aux activités, le cas échéant moyennant le paiement d'un droit d'inscription fixé par le Ministre, après avis ou sur proposition du Comité;

  9. accepter la présence et le contrôle de représentants du Fonds lors du déroulement des activités;

  10. adresser à l'association halieutique coordinatrice, pour le 31 janvier de chaque année, une fiche d'information concernant les activités de l'année, à l'aide d'un formulaire transmis par l'association.

    Art. 8. La demande d'agrément...

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