30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 30 mars 2016

Frais de transport

(Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133125/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Ouvriers

Section 1re. - Toutes les activités autres que bases militaires

Art. 2. § 1er. Pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, les ouvriers ont droit, quel que soit le nombre de kilomètres, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacements sur les bases suivantes :

1) Remboursement intégral des dépenses relatives à l'achat d'une carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports publics;

2) Les ouvriers utilisant leur propre moyen de transport (autre que les transports publics) pour le trajet domicile-travail, ont droit, par prestation, à 1/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire à 120 p.c. en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple avec un maximum de 7/5èmes.

La carte-train hebdomadaire ayant été supprimée par la SNCB, les montants d'application depuis le 1er février 2014 ont été indexés de 1,41 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2016).

Les montants d'application depuis le 1er février 2016 sont repris en annexe de la présente convention;

3) En cas de services coupés, il est payé par prestation 1/5ème de la valeur de la carte-train hebdomadaire (à 120 p.c. en cas d'utilisation d'un moyen de transport propre autre que les transports publics pour le trajet domicile-travail) en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple, sans tenir compte de la limite dont question en 2).

La carte-train hebdomadaire ayant été supprimée par la SNCB, les montants d'application depuis le 1er février 2014 ont été indexés de 1,41 p.c. (augmentation moyenne appliquée par la SNCB pour les tarifs 2016).

Les montants d'application depuis le 1er...

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