30 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, remplaçant les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016 (I)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, remplaçant les articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les attractions touristiques

Convention collective de travail du 21 juin 2016

Remplacement des articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134360/CO/333)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

§ 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Fonds pour la formation - groupes à risque - efforts de formation

Art. 2. L'article 2 de la convention collective de travail du 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord sectoriel 2015-2016 - chapitre II. Fonds de Formation - groupes à risque - efforts de formation - est remplacé par :

"Un alinéa supplémentaire est ajouté au premier paragraphe de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394 :

"Pour la période allant du 1er avril 2016 au 30 juin 2016, 0 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à...

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