30 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités de subventions aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret coordonné du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos, article 6.2.2-4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 réglant les modalités de subventions aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ;

Vu le « test genre » du 1er mars 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2021 ;

Vu l'avis 69.378/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2018 précisant la définition de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ;

Sur proposition de la Ministre des Médias ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Conformément à l'article 6.2.2-4 du décret du 4 février 2021 sur les services de médias audiovisuels et aux plateformes de partage de vidéos, le Gouvernement peut octroyer à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente reconnue par le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 3.1.3-4, § 2, du décret du 4 février 2021 une subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement correspondant à :

  1. 18.500 euros lorsque la radio est diffusée par voie hertzienne terrestre et ne diffuse pas de publicité payée en argent ;

  2. 12.500 euros lorsque la radio est diffusée par voie hertzienne terrestre et diffuse de la publicité payée en argent ;

  3. 19.500 euros lorsque la radio ne diffuse pas de publicité payée en argent et diffuse son service, en plus de sa diffusion par voie hertzienne terrestre, par un autre mode de diffusion ;

  4. 13.500 euros lorsque la radio diffuse de la publicité payée en argent et diffuse son service, en plus de sa diffusion par voie hertzienne terrestre, par un autre mode de diffusion.

§ 2. Le cas échéant, les montants visés au § 1er sont indexés de la manière indiquée à l'article 6.2.2-4 du décret précité.

Si le total théorique annuel des...

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