30 JUIN 2017. - Loi modifiant l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul du crédit d'impôts pour enfant à charge (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 134 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 13 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    "La partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt ne peut pas excéder 250 EUR par enfant à charge.

    Pour déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130 et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° :

    1. la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être constituée consécutivement :

      - du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131;

      - des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133;

      - des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6° ;

    2. il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas constituée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. ";

  2. dans le paragraphe 4, les 3° à 5°, sont remplacés par ce qui suit :

    "3° lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable le plus élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt, limité, le cas échéant, à la différence positive entre le revenu imposable et la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint, est ajouté à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;

    1. lorsque le revenu imposable du conjoint ayant le revenu imposable le moins élevé est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la totalité de l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;

    2. l'impôt calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est diminué de l'impôt calculé conformément au paragraphe 2, alinéa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT