30 JUIN 2017. - Décret portant modification du décret provincial du 9 décembre 2009, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 et du décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes du 4 avril 2014 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification du décret provincial du 9 décembre 2005, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 du décret relatif à l'organisation d'élections numériques du 25 mai 2012 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification apportée au décret provincial du 9 décembre 2005

Art. 2. A l'article 44, § 1, premier alinéa du décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par le décret du 29 juin 2012, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre ».

CHAPITRE 3. - Modifications apportées au décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011

Art. 3. A l'article 16 du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Au plus tard le 31 août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des électeurs communaux qui reflète la situation au 1er août de ladite année.

  2. au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :

    Les exemplaires de la liste électorale qui sont délivrés aux déposants d'une liste ou aux candidats conformément à l'article 20 ne peuvent pas mentionner le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.

    Art. 4. A l'article 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

    § 1. Dès que la liste électorale est établie, le collège des bourgmestre et échevins la met gratuitement et de manière numérique à la disposition des personnes qui en font la demande par écrit auprès du bourgmestre et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales ou aux élections dans le district provincial où la commune est située. Si la liste électorale est fournie sur un support de données numériques, le collège des bourgmestre et échevins en délivre un exemplaire gratuit aux personnes précitées.

    ;

  4. au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir la liste électorale de manière numérique après demande écrite auprès du bourgmestre et contre paiement du prix coûtant.

    ;

  5. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas mettre de listes électorales à la disposition d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, premier alinéa. Les personnes disposant d'une liste électorale peuvent uniquement l'utiliser à des fins électorales, et ce, uniquement durant la période entre la date de mise à disposition de la liste et la date de l'élection.

    Qui ne dépose pas de liste de candidats et n'est pas soi-même candidat, ne peut pas faire usage de la liste électorale, fût-ce à des fins électorales.

    Art. 5. A l'article 23 du même décret, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

    § 1. Le collège des bourgmestre et échevins répartit les électeurs en sections de vote.

    Art. 6. L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 24. Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes par le bourgmestre et le secrétaire de la liste électorale, dressée par section de vote, au président du tribunal de première instance ou, en son absence, au magistrat qu'il a désigné, si le chef-lieu du canton judiciaire auquel la commune appartient est également le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire.

    Dans tous les autres cas, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste les extraits visés au premier alinéa au juge de paix du canton judiciaire auquel appartient la commune ou, en son absence, au suppléant qu'il a désigné.

    Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé aux premier et deuxième alinéas ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal communal qu'il a désigné pour chaque commune du canton judiciaire conformément à l'article 37, § 2.

    Art. 7. L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 25. Dans les communes où se tiennent des élections de conseils de district urbain, le collège des bourgmestre et échevins envoie, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 août de l'année des élections, en dehors des extraits visés à l'article 24, deux extraits supplémentaires certifiés conformes de la liste électorale, établie par district urbain et par section de vote, au magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou à son suppléant.

    Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal du district urbain qu'il a désigné pour chaque district urbain conformément à l'article 38, § 2.

    Art. 8. L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 26. Le jour de l'élection ou le jour précédent, le collège des bourgmestre et échevins envoie à chaque président de bureau de vote la liste des électeurs de sa section de vote. Cette liste comporte les modifications apportées conformément à l'article 17, à l'article 31, quatrième alinéa et à l'article 33, § 7.

    Art. 9. A l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  6. au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Le bureau principal communal est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Si le président n'est pas remplacé par le président suppléant, il fait alors fonction de quatrième assesseur. Si le président est remplacé par le président suppléant, il est alors remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant. Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau principal.

    ;

  7. au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

    Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton ou d'arrondissement judiciaire, le président et le président suppléant du bureau principal communal sont nommés par le juge de paix parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande au plus tard six mois avant le jour des élections.

    Si plus d'un juge de paix est compétent dans une commune, il revient au chef de corps des juges de paix de décider quel juge de paix procédera aux nominations visées au troisième alinéa.

  8. au paragraphe 2, l'avant-dernier et le dernier alinéa sont abrogés ;

  9. au paragraphe 4, les mots « dans les prises de décision du bureau » sont ajoutés ;

  10. au paragraphe 5, le membre de phrase « 27 jours » est remplacé par le membre de phrase « 34 jours » ;

  11. sont ajoutés un paragraphe 7 et un paragraphe 8, libellés comme suit :

    § 7. Les membres du bureau principal communal ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand.

    § 8. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune désigne un membre du personnel communal chargé de la coordination des tâches confiées au collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'organisation des élections visées à l'article 3. Ce membre du personnel fait également office de personne de contact pour le bureau principal communal, l'Autorité flamande et les citoyens appelés. Il a le droit d'assister aux réunions du bureau principal communal, où il dispose d'une voix consultative.

    Art. 10. A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  12. au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    Le bureau principal du district urbain est composé d'un président, d'un président suppléant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Si le président n'est pas remplacé par le président suppléant, il fait alors fonction de quatrième assesseur. Si le président est remplacé par le président suppléant, il est alors remplacé en tant que quatrième assesseur par un assesseur suppléant. Les candidats ne peuvent pas être membres du bureau principal.

    ;

  13. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Le président et le président suppléant du bureau principal du district urbain sont nommés par le président du tribunal de première instance parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande au plus tard six mois avant le jour des élections.

    ;

  14. au paragraphe 4, les mots « dans les prises de décision du bureau » sont ajoutés ;

  15. au paragraphe 5, le membre de phrase « 27 jours » est remplacé par le membre de phrase « 34 jours » ;

  16. il est ajouté un paragraphe 7, libellé comme suit :

    § 7. Les membres du bureau principal du district urbain ont droit à une indemnisation dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand.

    Art. 11. L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 39. A la demande du magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou de son suppléant, le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de celui-ci ou de son suppléant des membres de son personnel qui travailleront sous son autorité. Le collège des bourgmestre et échevins définit l'indemnité qui sera attribuée aux membres de son personnel.

    Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, a droit, pour...

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