30 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le contrat de gestion avec, et la tutelle et le subventionnement de l'institut flamand de la qualité des soins

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 3 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 mars 2017 ;

Vu l'avis 61.476/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 15 juillet 2016 : le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

  2. institut : l'institut flamand de la qualité des soins, visé au chapitre 2, section 1re du décret du 15 juillet 2016 ;

  3. agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;

  4. Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, et le Ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

    Art. 2. Le Ministre conclut avec l'institut un contrat de gestion, tel que visé à l'article 3, § 3 du décret du 15 juillet 2016.

    Le contrat de gestion est valable pour une durée maximale de 4 ans et comprend le plan stratégique pour la durée du contrat, la description du contenu des plans annuels et le subventionnement.

    Le plan stratégique comprend les domaines de résultats pour l'exécution du contrat de gestion, les critères d'évaluation pour ces domaines de résultats en vue de l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, une description des groupes-cibles et les actions à entreprendre à l'égard des secteurs et des groupes-cibles concernés.

    Art. 3. La planification annuelle qu'établit l'institut conformément à l'article 3, § 1er, 5° du décret du 15 juillet 2016 est soumise au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle elle se rapporte, pour approbation à l'agence.

    Le plan annuel comprend :

  5. les objectifs opérationnels et financiers

  6. la stratégie à suivre pour atteindre ces objectifs

  7. les risques et mesures associés

  8. la conditionnalité utilisée pour la réalisation de la...

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