30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées

RAPPORT AU ROI

Sire,

Les services publics fédéraux ne pourront plus réclamer aux citoyens et aux entreprises des données déjà disponibles auprès des autorités. En conséquence de ce principe « Only Once », défini dans la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, il convient d'apporter une modification à l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées.

Les sources authentiques et les banques-carrefours permettent au SPF Intérieur de retrouver les données dont il a besoin. Il peut utiliser à cet effet le numéro de registre national pour les personnes ou le numéro d'entreprise pour les sociétés.

En raison de la nouvelle loi, le SPF Intérieur ne peut plus réclamer aux citoyens et aux entreprises des données déjà disponibles auprès des autorités fédérales. Le SPF doit rechercher les données existantes dans les banques de données.

La loi met également les formulaires électroniques et les formulaires papier sur un pied d'égalité.

Le modèle de formulaire joint à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, a été intégralement remplacé afin de répondre aux principes du « Only Once ».

A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant la procédure et les conditions suivant lesquelles les dérogations aux normes de prévention de base sont accordées, le destinataire des demandes de dérogation, à savoir la Direction générale de la Sécurité civile, est remplacé dans la mesure où la Commission de dérogation est à présent organisée par la Direction générale Sécurité et Prévention. Cette dernière a en effet la "prévention incendie" dans ses attributions.

A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, le demandeur est désormais expressément invité à envoyer les plans dans une échelle lisible.

Un nouvel article 2/1 est inséré dans l'arrêté royal du 18 septembre 2008. Dans son avis, le Conseil d'Etat souligne que les mots "à cette Commission de dérogation" doivent être supprimés dans l'article de l'arrêté et au point C15 du formulaire de demande de dérogation, étant donné qu'il ressort déjà de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 que les demandes de dérogation doivent être adressées à la direction générale compétente du SPF Intérieur. Néanmoins, dans la mesure où il existe différentes commissions de dérogation au sein de plusieurs services publics, la référence explicite à "cette Commission de dérogation" a été maintenue au point C15 du formulaire de demande afin d'éviter toute confusion pour le demandeur de la dérogation.

A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, il est désormais ajouté comme possible décision de la Commission de dérogation que la demande peut être déclarée irrecevable.

La possibilité de renoncer à la demande est également prévue.

L'obligation d'utiliser des envois recommandés à la poste est abrogée.

A l'article 4 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008, le terme "rapport de prévention incendie" est utilisé au lieu du terme "avis", dans la mesure où l'on vise le rapport de prévention incendie tel que défini à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours. En outre, l'article 4 de l'arrêté royal du 18 septembre 2008 renvoie dorénavant aux zones de secours et non plus aux services d'incendie communaux étant donné que les services d'incendie...

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