30 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif aux élelemts d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité qui servent au transport d'électricité, désignés comme infrastructure critique et soumis au contrôle de l'Agence Fédérale de Contrôle nucléaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal relatif aux infrastructures critiques soumises au contrôle de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

L'arrêté tend à exécuter les dispositions de la loi du 1er juillet 2011 qui concernent les contrôles des infrastructures critiques visées par l'article 30 de ladite loi, qui insère un article 15bis dans la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Cet article étend les compétences de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après : l'Agence ) aux contrôles de l'application des dispositions de la loi du 1er juillet 2011 "aux éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité, qui servent au transport de l'électricité et qui ont été désignés comme infrastructure critique en vertu " de ladite loi.

Cette disposition se justifie par le fait que les installations nucléaires sont déjà contrôlées par l'Agence dans les limites fixées par la loi du 15 avril 1994 et ses arrêtés d'exécution. Dans la mesure où des mécanismes de contrôle, par des experts du nucléaire, existent maintenant depuis plusieurs années, il est apparu plus opportun et plus efficace de confier à l'Agence le contrôle du respect par les exploitants des infrastructures critiques visées par l'article 15bis de leurs obligations en matière de sécurité des dites infrastructures critiques plutôt que de devoir constituer un nouveau staff d'experts possédant aussi une connaissance approfondie des installations nucléaires de puissance et de leur système de protection physique dont les fondements sont régis par une autre réglementation.

Le fait que l'ensemble des contrôles soit effectué par la même entité garantit aux exploitants des infrastructures critiques visées par l'article 15bis une plus grande sécurité juridique. Il permet d'éviter en effet, que certaines des mesures mises en place pour prévenir, retarder et, le cas échéant, répondre aux actes malveillants portant atteinte aux divers composants de l'installation, soient contrôlées par deux inspectorats différents. Il réduit ainsi à néant le risque de voir se développer des approches et des exigences différentes voire même parfois contradictoires.

De plus, dans l'exacte mesure où l'exploitant de l'installation nucléaire est concerné par la sécurisation de l'infrastructure critique, il peut mieux intégrer tant au plan administratif que technique les aspects de la sécurisation de l'installation critique dont il est responsable dans le système de protection physique global de l'installation nucléaire. Ceci est particulièrement précieux dans le cadre de l'élaboration de la menace de référence pour l'installation dans son ensemble ainsi que dans celui de la réalisation des exercices d'évaluation de l'efficacité du système de protection que la réglementation lui impose.

L'identification des infrastructures critiques concernées et la détermination du champ d'application ratione personae de l'arrêté en projet ont fait l'objet de réflexions et de consultations extensives. Il est apparu en particulier que pour certains éléments des infrastructures critiques envisagées, la personne physique ou morale responsable des investissements ou de la gestion n'était pas la même que la personne physique ou morale responsable des investissements ou de la gestion d'autres éléments de la même infrastructure critique; cette situation de fait résulte de la transposition en Belgique des directives européennes relatives à la libéralisation du marché de l'électricité. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, il convenait de faire en sorte que les obligations incombant aux exploitants d'un ou plusieurs éléments constituant le groupe critique s'exécutent conjointement de la manière la plus intégrée possible. En effet, l'existence de plusieurs exploitants ne devait pas entrer en contradiction avec l'unicité technique du groupe critique (soulignons en particulier que le caractère critique résulte précisément de l'effet d'ensemble et de l'interdépendance des éléments constitutifs de l'infrastructure critique).

C'est pourquoi, en cas de pluralité d'exploitants, il a été prévu que la plupart des obligations qui leur incombent en vertu de la loi du 1er juillet 2011 et du présent arrêté royal soient exécutées de manière conjointe ou coordonnée, afin d' éviter toute duplication, lacune ou contradiction préjudiciable à la sécurité et à la protection du groupe critique.

Il va de soi que cette solution est conçue comme s'inscrivant dans le plein respect de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales.

De ces principes il découle notamment que lorsque l'infrastructure critique considérée, baptisée " groupe critique " dans le présent projet, se compose d'une pluralité d'éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, le plan de sécurité de l'exploitant (ci-après P.S.E.) qui doit être communiqué à l'Agence se présentera sous la forme d'un document unique résultant d'une coordination entre les personnes physiques ou morales en question (voir le commentaire de l' article 3).

Il est loisible aux exploitants des différents éléments du groupe critique de s'organiser à leur meilleure convenance pour satisfaire aux obligations de la loi du 1er juillet 2011 et de l'arrêté royal en projet, par exemple en concluant une convention de collaboration.

Il a été tenu compte de manière très stricte de l'avis du Conseil d'Etat (avis n° 62741/3 du 23 février 2018); le présent projet s'en écarte cependant pour ce qui concerne l'article 9, pour les raisons qui figurent dans le commentaire de cet article.

Commentaire des articles

Article 1er

Parmi les définitions reprises dans cet article, celle du " groupe critique " mérite une attention particulière car indirectement elle précise le champ d'application de l'arrêté royal. En effet, les installations nucléaires dans leur ensemble ne sont pas visées par la loi du 1er juillet 2011 sur la sécurité et la protection des infrastructures critiques car elles sont soumises à d'autres réglementations. Le présent arrêté royal ne concerne, en conséquence, que les éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité qui servent au transport de l'électricité et qui ont été désignés comme infrastructure critique conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 1er juillet 2011. Seul l'ensemble de ces éléments est désigné dans le texte sous le vocable de " groupe critique ".

Pour ce qui concerne le champ d'application ratione loci de l'arrêté, dès lors que l'article 7 de la loi du 1er juillet 2011 dispose que l'autorité sectorielle désigne les infrastructures critiques, il a été décidé que les éléments constitutifs du groupe critique, qu'ils soient situés à l'intérieur des bâtiments de l'installation nucléaire, qu'ils les jouxtent ou qu'ils soient situés même à quelque distance, ne peuvent être situés en dehors des limites du terrain (cf. le plan annexé à la dite désignation)...

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