30 JUILLET 2018. - Arrêté royal portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances institutionnels

RAPPORT AU ROI

Sire,

Considérations générales

Le présent projet vise à remplacer l'arrêté royal du 8 juillet 1997 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances.

Les mesures d'exécution applicables aux organismes de placement en créances institutionnels ont été prises en 1997 dans le contexte de la loi du 4 décembre 1990, telle que modifiée par la loi du 12 décembre 1996 et compte tenu des pratiques de financement en vigueur à l'époque.

Le présent projet contient les éléments suivants :

-En premier lieu, le présent arrêté apporte certaines adaptations au régime applicable aux organismes de placement en créances institutionnels, en ce qui concerne la composition de leur patrimoine et les activités autorisées.

- En second lieu, une adaptation terminologique est effectuée, suite aux modifications législatives intervenues depuis 1997 et 2007 : l'arrêté fera désormais référence aux dispositions de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

- En troisième lieu, le projet prévoit de nouvelles modalités de contrôle applicable aux organismes de placement en créances institutionnels. L'intention est à cet égard d'appliquer à ces organismes un régime de contrôle identique à celui applicable aux OPCA institutionnels (les FIIS par exemple). Les compétences du SPF Finances portent sur le respect des articles 271/1 à 271/18 de la loi du 3 août 2012 et des dispositions de l'arrêté royal en projet. Le projet dispose que, en cas de non-respect de la loi et de l'arrêté, le SPF Finances peut radier l'organisme, ensuite de quoi celui-ci ne sera plus habilité à bénéficier du régime fiscal spécifique attaché à cette qualité. Ce contrôle est basé sur l'article 185bis, § 4, du Code des impôts sur les revenus, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 3 août 2016 et 5 décembre 2017, qui habilite le Roi à fixer les cas dans lesquels le SPF Finances peut radier un organisme de placement en créances institutionnels.

Eu égard au nombre important de modifications, on a opté pour la rédaction d'un nouvel arrêté, remplaçant l'actuel arrêté royal du 8 juillet 1997 portant certaines mesures d'exécution relatives aux organismes de placement en créances.

Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

Commentaire des articles

L'article 2 reprend partiellement l'article 5 de l'arrêté royal du 8 juillet 1997, moyennant toutefois une adaptation terminologique. L'article 2 ne se réfère plus à un organisme de placement privé mais à un organisme de placement en créances institutionnel. Cet adaptation terminologique est d'application dans l'ensemble de l'arrêté royal.

L'article 12 reprend la substance de l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 avec une adaptation limitée. Pour la définition des mots "entreprise liée", il est désormais fait référence au Code des Sociétés et non plus à l'arrêté royal du 8 octobre 1978 relatif aux comptes annuels de la société.

La disposition de l'article 15, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 n'est pas reprise. Elle constitue en effet la répétition de l'article 271/4 de la loi du 3 août 2012.

L'article 13 reprend la substance de l'article 16 de l'arrêté royal du 8 juillet 1997. Le nouvel alinéa 1er de l'article 13 est compatible avec un éventail plus large de formes de financement nécessaires dans la pratique, notamment lors de l'utilisation de structures de titrisation "conduit" (par exemple des structures où l'organisme de placement en créances institutionnel achète des créances et obtient pour ce faire un financement d'un deuxième véhicule, fréquemment par le biais d'un prêt ou de "variable funding notes").

La description succincte figurant à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 est complétée dans l'article 18 du projet pour préciser que les actifs de l'organisme de placement en créances institutionnel, outre les créances cédées par des tiers, peuvent également comprendre les éléments visés à l'article 20 du projet (des placements à terme, des liquidités, des instruments financiers et, entre autres, tous types d'instruments financiers et des créances liées à des sûretés y compris une éventuelle réserve de propriété.

L'article 19 reprend l'article 22 de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 mais en ajoutant un alinéa 2. Ce nouvel alinéa précise qu'un organisme de placement institutionnel en créances peut acquérir des créances en pleine propriété ou en copropriété, dans leur totalité ou seulement en partie. Lorsque la nature spécifique des créances et les conditions dans lesquelles les fonds sont collectés le justifient, l'organisme de placement en créances institutionnel peut (i) limiter son investissement à une ou plusieurs créances et/ou (ii) investir dans des créances futures.

Ce n'est pas la forme juridique ou la classification des créances (droits au remboursement actuels, futurs, échelonnés ou concentrés) qui sont déterminants, mais bien le fait que les investisseurs disposent de suffisamment de confort en termes de risque et de structure (juridique), exprimé ou non dans une notation de crédit externe.

Sur ce point il est important que ces organismes de placement ne puissent recueillir leurs moyens financiers qu'auprès d'investisseurs éligibles (au sens de l'article 5, § 3/1, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances). Ces investisseurs institutionnels ou professionnels feront dépendre leur décision d'investissement de l'information fournie par l'organisme de placement en créances institutionnel sur la nature des créances, les risques qui y sont associés et la manière dont l'organisme de placement en créances institutionnel gère ces risques dans l'intérêt des investisseurs. Il est typique pour ces organismes de placement que des informations détaillées soient contenues dans un prospectus ou une autre document d'offre ("offering memorandum"), aussi bien en ce qui concerne les caractéristiques financières (description plus détaillée des obligations et des actifs, des flux de trésorerie attendus et de l'utilisation...

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