30 JANVIER 2019. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Vu l'article 23 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, III, 2°, 6bis et 92bis;

Vu les décisions du Comité de concertation du 26 octobre 2016 et du 7 novembre 2018;

Vu les décisions du 6 juillet 2016 et du 24 septembre 2018 de la Conférence interministérielle de l'Environnement élargie à la Politique scientifique adoptant le projet d'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

Considérant le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

Considérant que l'exécution du Règlement (UE) n° 1143/2014 touche à la fois aux compétences de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions, principalement en ce qui concerne la conservation de la nature mais également en ce qui concerne la recherche scientifique;

Considérant que l'objectif général de l'accord de coopération part du constat qu'il n'est pas possible pour la Belgique d'assurer une correcte mise en oeuvre du règlement de manière purement unilatérale, c'est-à-dire au niveau de chaque entité individuellement. En effet, la plupart de ses dispositions requiert une coordination aux fins d'assurer la cohérence et la sécurité juridiques voulues, particulièrement quand plus d'une entité est concernée par les mesures à prendre. Il est en effet fondamental que les entités compétentes se coordonnent puisque les espèces exotiques envahissantes sont, par définition, des espèces qui ne connaissent pas de frontières. Par ailleurs, il est également essentiel de garantir une vision scientifique globale de la problématique au niveau belge en vue de mener une politique cohérente en matière d'espèces exotiques envahissantes.

Entre :

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre, de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, de la Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie nationale et de la Politique scientifique et du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord;

La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et du Sport et de la Ministre de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;

La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Médias;

La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président, du Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation et du Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président, de la Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie et de la Secrétaire d'Etat à la Recherche scientifique;

a été convenu ce qui suit :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :

  1. Etat membre : un Etat membre de l'Union Européenne autre que la Belgique;

  2. Règlement EEE : Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

  3. Plateforme belge de la Biodiversité : l'organe créé en vertu de l'accord de coopération du 22 janvier 2016 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant le soutien au développement, à la mise en oeuvre et la gestion de la Plateforme belge de la Biodiversité;

  4. Liste nationale : la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Belgique, visée à l'article 12 du Règlement EEE;

  5. Espèce exotique envahissante préoccupante au niveau régional : une espèce identifiée, sur base de son appartenance à la liste nationale, par la Belgique ou par un Etat membre, comme étant une espèce qui nécessite une coopération régionale renforcée conformément à l'article 11.1 du Règlement EEE;

  6. Espèce indigène préoccupante : une espèce exotique envahissante préoccupante au niveau régional qui est indigène en Belgique ou dans un Etat membre et qui nécessite une coopération renforcée conformément à l'article 11.1 du Règlement EEE;

  7. Autorités compétentes : les administrations fédérales et régionales compétentes pour la mise en oeuvre du Règlement EEE et notifiées comme telles à la Commission européenne conformément à l'article 24.2 du Règlement EEE;

  8. Comité européen : le comité visé à l'article 27 du Règlement EEE;

  9. Forum scientifique européen : le forum visé à l'article 28 du Règlement EEE;

  10. Mesure d'urgence : mesure consistant à appliquer une ou plusieurs restrictions prévues à l'article 7.1 du Règlement EEE qu'un Etat membre peut appliquer aux conditions visées à l'article 10 du Règlement EEE;

  11. CCPIE : le Comité de coordination de la Politique Internationale de l'Environnement, institué par l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;

  12. CIE : la Conférence interministérielle de l'Environnement instaurée par décision du Comité de Concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement conformément à l'article 31 bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles;

  13. Comité national des espèces exotiques envahissantes : l'instance de coordination entre les parties, en ce qui concerne l'exécution du Règlement EEE, institué par l'article 6, § 1er, et dont les tâches sont définies à l'article 7;

  14. Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes : l'organe d'avis scientifique institué par l'article 6, § 1er, et dont les tâches sont définies à l'article 11;

  15. Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes : l'organe de soutien scientifique institué par l'article 6, § 1er, et dont les tâches sont définies à l'article 15.

    TITRE II. - Dispositions générales

    CHAPITRE 1er. - L'exécution du Règlement EEE

    Art. 2. § 1er. Le présent accord de coopération organise :

  16. l'exécution coordonnée du Règlement EEE par l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, ci-après les parties;

  17. l'échange d'information nécessaire entre les parties dans la mise en oeuvre du Règlement EEE.

    § 2. L'exécution coordonnée visée au paragraphe 1er, 1° porte sur :

  18. l'élaboration et l'adoption de la position de la Belgique sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et son actualisation;

  19. la remise d'avis sur les demandes de permis lorsque ces demandes :

    1. concernent une même espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union ou une même espèce exotique envahissante de la liste nationale; et

    2. sont conjointement faites par un même demandeur auprès de plus d'une autorité compétente ou sont manifestement interconnectées.

  20. les mesures urgentes à prendre lorsque plus d'une partie est concernée;

  21. la détection précoce et l'éradication rapide en début d'invasion lorsque plus d'une partie est concernée, en ce compris les dérogations à l'obligation d'éradication rapide;

  22. les mesures d'éradication, de contrôle ou de confinement à prendre lorsque plus d'une partie est concernée;

  23. la coordination de la surveillance à mettre en place au niveau national entre les parties;

  24. la coopération de la Belgique avec les Etats membres qui partagent un des critères visés à l'article 22.1, a) à d), du Règlement EEE ou toute autre préoccupation commune sur les espèces exotiques préoccupantes au niveau régional lorsque plus d'une partie est concernée;

  25. la coopération de la Belgique avec les Etats membres qui partagent un des critères visés à l'article 22.1, a) à d), du Règlement EEE ou toute autre préoccupation commune sur les espèces indigènes préoccupantes lorsque plus d'une partie est concernée;

  26. l'élaboration et l'adoption d'une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Belgique;

  27. l'élaboration et l'adoption du plan d'action national relatif aux voies d'introduction des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union;

  28. l'élaboration et l'adoption du rapport national de mise en oeuvre du Règlement EEE;

  29. la participation de la Belgique au Comité européen et la participation d'un expert belge au Forum scientifique européen;

  30. la coopération à mettre en place avec les Etats membres;

  31. toute autre question qui nécessite une exécution coordonnée entre les parties.

    § 3. L'échange d'information visée au paragraphe 1er, 2°, porte sur l'exécution des mesures suivantes lorsqu'une seule partie est concernée :

  32. les mesures de restrictions;

  33. la délivrance de permis;

  34. la détection précoce et l'éradication rapide en début d'invasion, en ce compris les dérogations à l'obligation d'éradication rapide;

  35. la coopération avec les Etats membres qui partagent un des critères visés à l'article 22.1, a) à d), du Règlement EEE ou toute autre préoccupation commune sur les espèces exotiques envahissantes...

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