30 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant des arrêtés du Gouvernement flamand sur l'aide écologique stratégique, l'aide stratégique à la transformation, l'aide R&D ayant un caractère intensif en connaissances, l'aide à l'innovation et l'aide au partenariat, en ce qui concerne les avances récupérables

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, article 41ter, § 2, inséré par le décret du 20 novembre 2015 et modifié par les décrets des 15 mars 2019 et 19 juin 2020 ;

- le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, articles 10 et 14, alinéa 1er.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 février 2021.

- Le SERV a donné son avis le 15 mars 2021.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.067/1 le 20 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne du 13 décembre 2007 (2012/C 326/01).

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré un chapitre 13/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit :

Chapitre 13/1. Avance récupérable

Art. 44/1. Dans le présent article, on entend par avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général d'exemption par catégorie.

La subvention peut également être accordée sous forme d'une avance récupérable.

Si la subvention est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité. Le ministre détermine cette intensité maximale majorée des aides.

La subvention est accordée conformément aux conditions visées au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au remboursement de l'avance récupérable.

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CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande

Art. 2. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021, il est inséré un chapitre 5/1, comprenant l'article 44/1, rédigé comme suit :

Chapitre 5/1. Avance récupérable

Art. 44/1. Dans le présent article, on entend par avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général d'exemption par catégorie.

L'aide peut également être accordée sous forme d'une avance récupérable.

Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité. Le ministre détermine l'intensité maximale majorée des aides.

L'aide est accordée conformément aux conditions visées au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au remboursement de l'avance récupérable.

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CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du...

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