30 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant les articles 178 et 178/1 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 en vue d'adapter certaines dispositions relatives à la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à étendre les catégories de contribuables susceptibles de bénéficier de la procédure de proposition de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques ainsi qu'à abroger par la même occasion une autre disposition en la matière devenue obsolète.

Conformément à l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), chaque contribuable est en effet tenu de remettre annuellement une formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques dont le modèle est fixé par le Roi conformément à l'article 307, § 1er, CIR 92, et qui est délivrée par le service désigné à cet effet.

Néanmoins, l'article 306, § 1er, CIR 92, habilite Votre Majesté, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à dispenser certains contribuables de cette obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En vertu du § 2, alinéa 1er, de cet article, il est établi qu'il sera envoyé une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés au § 1er.

En exécution de cette disposition, l'article 178, § 2, AR/CIR 92 détermine que les contribuables qui n'ont pas à déclarer d'autres revenus imposables et éléments que ceux qui y sont énumérés sont dispensés de l'obligation de déclaration et reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont contrôlés sur la base des données connues relatives à l'exercice d'imposition précédent.

L'objectif principal du présent arrêté consiste dès lors à permettre à une grande partie de contribuables qui effectuent des dépenses liées ou bien à une réduction d'impôt pour l'habitation propre dans le cadre d'un emprunt hypothécaire, ou bien à une réduction d'impôt pour épargne à long terme dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie individuel ou bien à une réduction d'impôt dans le cadre d'un contrat d'assurance protection juridique, ou qui disposent de revenus de biens immobiliers sis en Belgique, de recevoir désormais également une proposition de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques.

Cette extension est en effet rendue possible dans la mesure où le SPF Finances dispose en principe actuellement de manière informatique des données y relatives qui lui ont été préalablement transmises.

L'avis 67.107/3 du Conseil d'Etat du 14 avril 2020 a été suivi. Néanmoins, au regard de l'envoi imminent des premières propositions de déclaration simplifiée relatives à l'exercice d'imposition 2020, il ne sera pas possible de procéder pour celui-ci aux adaptations suggérées par le Conseil d'Etat des articles 306 et 308 CIR 92 en vue notamment de mettre la législation en conformité avec la pratique administrative. Ces modifications seront effectuées pour l'exercice d'imposition 2021.

Commentaires des articles

Article 1er. Comme expliqué ci-dessus, la présente disposition a pour objectif essentiel d'ajouter à la liste des revenus imposables et autres éléments prévus à l'article 178, § 2, AR/CIR 92, d'une part les dépenses liées ou bien à une réduction d'impôt pour l'habitation propre dans le cadre d'un emprunt hypothécaire, ou bien à une réduction d'impôt pour épargne à long terme dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie individuel ou bien à une réduction d'impôt dans le cadre d'un contrat d'assurance protection juridique, et d'autre part certains revenus de biens immobiliers sis en Belgique . Cette modification aura pour effet d'accroître sensiblement le nombre de contribuables recevant une proposition de déclaration simplifiée. Ce changement représente à cet égard une avancée significative en matière de simplification administrative.

Néanmoins, vu la multiplicité actuelle des régimes fiscaux d'emprunt hypothécaire au regard de la régionalisation accrue de l'impôt des personnes physiques et la complexité inhérente à cette matière, le SPF Finances n'est pas en mesure d'assurer en toutes circonstances le pré-remplissage des données liées à chaque type d'emprunt hypothécaire ou d'assurance-vie individuelle et donc l'envoi d'une proposition de déclaration simplifiée.

Il en est ainsi lorsque le SPF Finances ne dispose pas des données du contrat d'emprunt hypothécaire ou d'assurance-vie par voie électronique, notamment si celui-ci est conclu avec une banque ou une compagnie d'assurance étrangère.

Il s'avère également impossible de procéder correctement au pré-remplissage des données liées aux emprunts hypothécaires et/ou aux assurance-vie individuelles dans des circonstances très diverses telles que par exemple :

- En cas de déménagement du contribuable lors de l'année précédant l'exercice d'imposition en question ;

- Lors d'une modification de la situation matrimoniale du contribuable (mariage, divorce...) l'année précédant l'exercice d'imposition en question ;

- Si le contribuable avait plusieurs biens immobiliers l'année précédant l'exercice d'imposition en question ;

- Si le contribuable a contracté un emprunt pour acquérir une habitation l'année précédant l'exercice d'imposition ;

- En cas de contrat d'assurance-vie individuelle pour lequel le SPF Finances reçoit plusieurs attestations, etc..

En effet, l'objectif de la proposition de déclaration simplifiée étant de fournir au contribuable l'aperçu le plus juste et complet possible de ses revenus et dépenses fiscales, l'administration choisit de ne pas envoyer cette proposition si les données en sa possession ne sont pas suffisamment certaines.

Les circonstances diverses exposées ci-dessus de manière non exhaustive qui excluent l'envoi de la proposition de déclaration simplifiée présentent néanmoins un caractère suffisamment particulier pour qu'une majorité des contribuables concernés puisse bénéficier de l'extension de cette procédure.

Les emprunts hypothécaires et les assurance-vie repris dans la proposition de déclaration simplifiée seront donc les cas classiques liés au bonus-logement intégré, au "Chèque Habitat", à un bonus-logement régional ou à une réduction d'impôt fédérale pour le versement des primes d'une assurance-vie individuelle.

Le présent projet vise également l'ajout d'un 17° à l'article 178, § 2, AR/CIR 92 afin que les contribuables devant déclarer des revenus de biens immobiliers sis en Belgique, qui sont à reprendre au code 106 de la déclaration...

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