30 AVRIL 2015. - Décret modifiant, en vue de transposer partiellement la Directive 2011/85/UE, le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. Dans le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par le décret du 23 décembre 2013, les points suivants sont ajoutés à l'article 2 :

« 23° budget économique : budget visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, telle que modifiée par la loi du 28/02/2014 ;

  1. ICN : Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

  2. périmètre de consolidation : ensemble des unités classées par l'ICN dans le sous-secteur 13.12 « Administrations d'Etats fédérés » du secteur 13 « Administrations publiques » au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne. »

Art. 2. L'article 3 du même décret est modifié comme suit :

-à l'alinéa 1er, les mots « Les Titres II à IX, XI et XII » sont remplacés par les mots « Les Titres II à IX et XI à XIII » ;

- à l'alinéa 2, les mots « Les Titres X à XII, à l'exception des articles 78 à 80 » sont remplacés par les mots : « Les Titres X, XI et XIII, à l'exception des articles 81 à 83 ».

Art. 3. L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1) les alinéas 1 et 2 constituent le paragraphe 1er de l'article

2) un paragraphe 2 est ajouté et libellé comme suit :

§ 2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques et budgétaires du budget économique. Les éventuelles dérogations sont explicitement mentionnées et justifiées dans l'exposé général visé à l'article 9, § 1er, 1°.

3) un paragraphe 3 est ajouté et libellé comme suit :

§ 3. Tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.

L'organisme indépendant sera désigné dans un accord de coopération.

Art. 4. L'article 9, § 1er, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

1° l'exposé...

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