30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui ont exercé un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui ont exercé un métier lourd.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le nettoyage
Convention collective de travail du 1er décembre 2016
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle pour les travailleurs qui ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 22 décembre 2016 sous le numéro 136780/CO/121)
Préambule
Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail n°s 111 et 112, conclues au sein de Conseil national du travail.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2. La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail et pour autant :
1) qu'ils prouvent un passé professionnel de 33 ans;
2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;
3) qu'ils aient exercé un métier lourd, tel que décrit à l'article 2, § 2 de la convention collective de travail n° 111, conclue au sein du Conseil national du travail;
4) qu'ils justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin...
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