30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant les articles 12, 13 et 14 de la convention collective de travail 'arts de la scène' du 29 janvier 2009 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant les articles 12, 13 et 14 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 30 juin 2016

Modification des articles 12, 13 et 14 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009 (Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134510/CO/304)

Article 1er. L'article 12 de la convention collective de travail "arts de la scène" du 29 janvier 2009 est remplacé comme suit :

"Art. 12. Durée du travail et flexibilité

§ 1er. Durée de travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire normale est de 38 heures par semaine.

§ 2. Nouveaux régimes de travail

En exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n° 42, conclue au Conseil national du travail le 2 juin 1987, de nouveaux régimes de travail peuvent être introduits dans les entreprises, avec les possibilités suivantes de déroger à la loi du 16 mars 1971 :

A.

- La journée de repos hebdomadaire est normalement fixée au dimanche. Etant donné que l'interdiction du travail dominical ne s'applique pas aux employeurs, le dimanche peut être un jour de travail. Dans ce cas, le travailleur a droit à un jour de repos, à fixer un autre jour, en principe dans le courant des six jours suivant le dimanche concerné;

- Les travailleurs appartenant aux fonctions 1 à 10 incluse et 20 à 26 incluse peuvent cependant fournir au maximum 10 jours consécutifs de prestations de travail dans des périodes de répétitions générales ou de représentations en déplacement;

- Si un jour férié légal tombe un jour de repos normal, ce jour férié sera octroyé un autre jour de travail...

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