30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des 'maatwerkbedrijven', relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 27 septembre 2016
Intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135632/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin des ateliers sociaux, à l'exception des membres du personnel qui, selon la législation relative aux élections sociales, appartiennent au personnel de direction.
CHAPITRE II. - Cadre général
Art. 2. Les parties signataires sont conscientes de l'importance de l'exécution de l'accord VIA 4 du 2 décembre 2011. Plus particulièrement, notamment en fonction du VIA 5, les parties continuent de souscrire à l'objectif de parvenir à une rémunération pour prestations irrégulières de 6 p.c. et 15 p.c. conformément à l'article 5.5 du VIA 4.
CHAPITRE III. -...
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