30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 19 décembre 2016

Modification de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 21 février 2017 sous le numéro 138115/CO/220)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Sauf disposition contraire, la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et leurs employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employeurs et leurs employés d'entreprises où :

- soit tous les employés, à la date du 1er janvier 2013, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2013, sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions déterminées à l'article 5 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social;

- soit tous les employés, à la date du 1er janvier 2012, sont soumis à un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise qui, au plus tard le 1er janvier 2012, sont équivalents ou meilleurs que le régime de pension sectoriel social, sous les conditions déterminées à l'article 5 de la convention collective de travail du 16 avril 2012 instaurant le régime de pension sectoriel social, étant entendu que pour les régimes de pension...

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