30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du 'Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 3 octobre 2016

Cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135706/CO/331)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.

Appartiennent aux groupes à risque les personnes visées aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 85883/CO/331), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 2013 modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant...

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