30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du 'Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector' (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector".
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 3 octobre 2016
Cotisation et son mode de perception pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135706/CO/331)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2. Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
Appartiennent aux groupes à risque les personnes visées aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 85883/CO/331), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 2013 modifiant la convention collective de travail du 16 octobre 2007 portant...
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