30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 22 juin 2016

Formation professionnelle des groupes à risque

(Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134526/CO/318.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), en particulier le chapitre VIII, sections 1re et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la même loi, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016.

Art. 3. § 1er. Il est prévu qu'en 2016, 0,20 p.c. de la masse salariale sera consacré aux efforts en faveur des groupes à risque.

Pour l'application du présent § 1er de l'article 3, on entend par "groupes à risque" :

- Les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés (c'est-à-dire, qui ne possèdent pas un diplôme...

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