30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire nationale des sports

Convention collective de travail du 15 février 2016

Conditions de travail et de salaire

(Convention enregistrée le 21 octobre 2016 sous le numéro 135604/CO/223)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés qui relèvent de la loi du 24 février 1978.

CHAPITRE II. - Durée

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 inclus.

CHAPITRE III. - Négociations sur le travail et les rémunérations

Art. 3. Les parties reconnaissent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se déroulent entre les employeurs/clubs et les travailleurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire.

Les parties reconnaissent l'importance de la concertation sociale et reconnaissent que les dispositions réglementaires qui ont une influence sur le statut ou sur la situation de travail du footballeur rémunéré doivent toujours être soumises préalablement à l'approbation réglementaire entre partenaires sociaux qui sont les partenaires les plus importants. Ceci implique que les partenaires sociaux s'engagent à refuser l'approbation de dispositions réglementaires qui sont contraires aux dispositions légales ou conventionnelles.

CHAPITRE IV. - Commission de conciliation

Art. 4. En ce qui concerne la procédure de conciliation pour la Commission paritaire nationale des sports, nous nous référons au règlement d'ordre intérieur de procédure du 7 juin 2000 en vigueur depuis le 1er juillet 2000.

Art. 5. La commission de conciliation dans le cadre de la présente convention collective de travail pour les footballeurs rémunérés doit être composée du président, du secrétaire de la commission paritaire et de quatre membres de la Commission paritaire nationale des sports, dont deux sont désignés par la délégation des employeurs de football et deux désignés par la délégation des travailleurs. Ceci en dérogation à l'article 11 du règlement d'ordre intérieur du 7 juin 2000.

Art. 6. Chaque séance de la commission devra faire l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont mentionnés l'objet précis du litige et l'éventuel accord.

CHAPITRE V. - Droit au travail

Art. 7. Le footballeur rémunéré a droit au travail (c'est-à-dire, d'être employé par un club de football sous les conditions de la loi de 24 février 1978 et d'être éligible pour jouer avec la première équipe du club) :

- Dans le cas où il est licencié unilatéralement par un club appartenant à l'URBSFA, la VFV ou l'ACFF. Dans ce cas, le joueur aura le droit de jouer à condition qu'il ait adhéré avant le 15 mars de la saison en cours, à moins que le licenciement soit une conséquence de la liquidation/de la faillite du club-employeur;

- S'il lui est offert un contrat en tant que joueur rémunéré et qu'il n'est pas membre d'un club affilié à l'URBSFA, la VFV ou à l'ACFF;

- S'il lui est offert un contrat en tant que joueur rémunéré et qu'il ne détient pas ce statut dans un autre club de l'URBSFA, de la VFV ou de l'ACFF. Dans ce cas, une approbation préalable de la Pro League et de la délégation des travailleurs est nécessaire;

- Si une convention existante entre un joueur et un club appartenant à l'URBSFA, la VFV ou l'ACFF est rompu par accord mutuel. Dans ce cas, le joueur aura le droit de jouer pour son nouveau club en tant que footballeur rémunéré si la convention a été rompue de commun accord pendant la période de transfert en cours. En cas de rupture de commun accord en dehors de la période de transfert, le joueur n'aura le droit de jouer qu'à partir du début de la période de transfert suivante. Les périodes de transfert sont fixées aux mois de janvier (période de transfert d'hiver) et de juillet et août (période de transfert d'été);

- Si le joueur démissionne suite à une erreur implicite de l'employeur. Une erreur implicite de l'employeur signifie que l'employeur procède unilatéralement à des modifications importantes d'un élément essentiel du contrat de travail. Dans ce cas, l'absence de paiement du salaire pendant deux mois de suite est considérée comme une erreur implicite de l'employeur pour autant que l'employeur soit mis en demeure au préalable et qu'il ait eu la possibilité de payer le salaire dû.

CHAPITRE VI. - Rémunération et statut

Art. 8. § 1er. La rémunération du footballeur rémunéré (au sens du droit du travail) se compose des éléments suivants :

- le salaire mensuel brut fixe;

- les primes de matchs;

- autres indemnités contractuelles;

- les avantages contractuels en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages en nature;

- les cotisations patronales au fonds de pension.

§ 2. Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes,...) pour que l'on puisse établir sur la base du contrat si le salaire minimum est respecté. Les cotisations patronales pour l'assurance-groupe, la prime convention collective de travail et le pécule de vacances ne sont pas comptabilisés pour la détermination des différentes rémunérations minima (sportif rémunéré à temps partiel - sportif rémunéré à temps plein - sportif hors Espace économique européen).

Par conséquent, la rémunération minimum doit être atteinte avec les éléments salariaux autres que les cotisations patronales pour l'assurance-groupe, la prime convention collective de travail et le pécule de vacances. En outre, il est explicitement convenu que, pour le salaire minimum, il ne peut être tenu compte que des éléments salariaux énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération.

§ 3. Le footballeur...

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