30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le nettoyage

Convention collective de travail du 1er décembre 2016

Modification de la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136871/CO/121)

Article 1er. L'article 28 de la convention collective de travail du 11 juin 2009 concernant la durée du travail, les heures supplémentaires et l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2010, publiée dans le Moniteur belge du 23 juillet 2010 et modifiée par les conventions collectives de travail du 30 juin 2011 (105861/CO/121) et du 28 janvier 2014 (120636/CO/121) est remplacé par les dispositions suivantes :

"Sous-traitance

Règles d'organisation

Art. 28.1. Les employeurs s'engagent à mettre tout en oeuvre afin d'éviter le recours à la sous-traitance en conformité avec la convention de partenariat du 27 janvier 2003; dès lors priorité sera donnée aux engagements en interne et à l'extension des horaires des travailleurs à temps partiel.

Art. 28.2. Les employeurs s'engagent à ne faire appel de manière temporaire à la sous-traitance qu'en cas de :

- problèmes qui surgissent à l'exécution de certaines fonctions;

- s'il ne peut être satisfait à la commande au moyen du propre personnel;

- capacité de production interne insuffisante temporaire;

- absence ou insuffisance de la spécialisation nécessaire au sein de l'entreprise.

En aucun cas des raisons...

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