30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 9 octobre 2015
Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
(Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131193/CO/112)
En exécution de l'article 15 de l'accord national 2015-2016 du 9 octobre 2015.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution :
- des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012;
- du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif
Art. 3. § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 la durée du droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps est portée à 24 mois.
§ 2. L'entreprise peut porter via convention collective de...
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