30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ('RCC') (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC").

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 20 juin 2016

Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC")

(Convention enregistrée le 10 août 2016 sous le numéro 134521/CO/105)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2. RCC 58 ans après 33 ans de carrière professionnelle

§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

§ 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 111 du 27 avril 2015, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et un passé professionnel de minimum 33 ans et...

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