30 AOUT 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement fondamental et secondaire et aux centres d'encadrement des élèves

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 22 § 1er, alinéa 1er ;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 9, modifié par le décret du 19 juin 2015, l'article 10, l'article 20, § 3 ajouté par le décret du 17 juin 2016 et l'article 25 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 3, 11°, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 86, § 1er, 3°, modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 93, § 2 et l'article 100, alinéa 7, modifié par le décret du 19 juillet 2013 et alinéa 8, modifié par le décret du 13 juillet 2012 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, notamment l'article 115, § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 4 avril 2014, l'article 123/3, inséré par le décret du 4 avril 2014, l'article 123/20, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 135, modifié par le décret du 1er juillet 2011, l'article 209, § 2, l'article 222, modifié par le décret du 21 décembre 2012, l'article 334/1, § 4 et l'article 334/2, § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008 relatif au dossier multidisciplinaire dans les centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 fixant les objectifs opérationnels des Centres d'Encadrement des Elèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2015 relatif à la sanction des études dans la forme d'enseignement 1 et 2 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mai 2016 ;

Vu le protocole n° 33 du 3 juin 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 59.610/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Le stage d'élèves et la préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial

Article 1er. § 1er. La durée maximale du stage d'élèves non obligatoire ou la préparation à la vie sociale et sociétale dans la forme d'enseignement 1 est de trente jours par année scolaire. Le conseil de classe peut porter cette durée à soixante jours. La durée peut être prolongée au-delà de cette période si le conseil de classe rédige une motivation supplémentaire pour des élèves individuels et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement.

§ 2. La durée maximale du stage d'élèves non obligatoire ou la préparation à la vie sociale et sociétale dans la forme d'enseignement 2 est de trente jours par année scolaire. Dans la dernière année de la seconde phase, le conseil de classe peut porter cette durée à soixante jours. La durée peut être prolongée au-delà de cette période si le conseil de classe établit une motivation supplémentaire pour des élèves individuels et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement.

Dans la forme d'enseignement 2, un élève peut suivre, sur la base d'un plan d'action individuel, au cours de la dernière année de la seconde phase, après décision du conseil de classe et, si possible, de concert avec les parents et l'élève, un stage d'élèves sous une forme alternante de stage d'élèves et de formation à l'école sur base hebdomadaire. Dans ce contexte, il peut être dérogé à la durée de stage maximale, visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Le conseil de classe détermine la durée minimale et maximale du stage d'élèves non obligatoire, qui peut avoir lieu en groupe et avec l'accompagnement permanent de l'enseignant dans la phase de qualification et dans la dernière année de la phase de formation de la forme d'enseignement 3.

La durée minimale du stage d'élèves individuel obligatoire pendant la phase de qualification dans la forme d'enseignement 3, à l'exception de la dernière année, est de cinq jours par année scolaire. La durée maximale est de quinze jours par année scolaire.

La durée minimale du stage d'élèves obligatoire pendant la dernière année de la phase de qualification est de dix jours. La durée maximale est de trente jours par année scolaire. Le conseil de classe peut porter cette durée à soixante jours. La durée peut être prolongée au-delà de cette période si le conseil de classe rédige une motivation supplémentaire pour des élèves individuels et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement.

§ 4. Si nécessaire, le stage d'élèves et la préparation sociale et sociétale, visés aux paragraphes 1 à 3, sont subdivisés en périodes de demi-jours.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990

fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 2. A l'article 4, § 7bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 1996, il est ajouté un point 4° ainsi rédigé :

4° en vue du contrôle par le service compétent, l'autorité scolaire déclare sur l'honneur que, dans aucune subdivision structurelle d'un degré ou d'une forme d'enseignement pour laquelle un capital minimum a été attribué à l'école en question, l'inscription d'un élève n'est refusée pendant l'année scolaire sur la base de la capacité ou de la déclaration d'occupation complète telles que visées à l'article 110/9, §§ 2 et 7 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

.

Art. 3. Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mai 2013 et 10 juillet 2015, le membre de phrase dans le texte néerlandais « worden telkens voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 » est remplacé par le mot « wordt ».

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997

relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

Art. 4. A l'article 14ter, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 juin 2004 et 10 septembre 2010, le membre de phrase « de la convention en matière de sport de haut niveau conclue le 25 mars 1998 » est remplacé par les mots « de la convention en matière de sport de haut niveau en vigueur ».

Art. 5. A l'article...

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