30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, l'article 87, modifié par les décrets du 2 avril 1998 et du 30 mai 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S.;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne en date du 25 octobre 2013;

Vu l'avis n° 54.785/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les présentes modifications visent l'adaptation du règlement général de la comptabilité des C.P.A.S. au nouveau statut du directeur financier (nouvelle appellation du receveur du C.P.A.S.), tel que prévu par le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. [TN1]

Art. 2. Aux articles 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 22 et 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adaptant le règlement général de la comptabilité aux C.P.A.S., les mots « receveur » et « receveur communal » sont remplacés par les mots « directeur financier ».

Aux articles 2 et 6 du même arrêté, les mots « secrétaire » et « secrétaire communal » sont remplacés [TN2] par les mots « directeur général ».

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit : [TN3]

Art. 19/1. L'article 60, § 2, du même arrêté se lit comme suit : « § 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article 46 de loi du 8 juillet 1976, organique des C.P.A.S. ou dans les cas prévus à l'article 64 du présent arrêté, le conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation accordée en vertu de la loi du 8 juillet 1976 précitée, l'organe ou la personne qui a reçu délégation, peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération motivée du conseil de l'action sociale ou de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation est jointe au mandat de paiement.

Lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe ou de la personne qui a reçu délégation, information en est donnée immédiatement au conseil et...

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