3 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Transposition de la directive

Art. 2. La présente loi transpose la directive européenne 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code des sociétés

Art. 3. A l'article 96 du Code des sociétés, inséré par la loi du 6 avril 2010 et modifié par les lois des 28 juillet 2011 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

  1. au § 2, alinéa 1er, le 6° est remplacé comme suit:

    "6° une description:

    1. de la politique de diversité appliquée aux membres du conseil d'administration, aux membres du comité de direction, aux autres dirigeants et aux délégués à la gestion journalière de la société;

    2. des objectifs de cette politique de diversité;

    3. des modalités de mise en oeuvre de cette politique;

    4. des résultats de cette politique au cours de l'exercice.

    A défaut d'une politique de diversité, la société en explique les raisons dans la déclaration.

    La description comprend en tout état de cause un aperçu des efforts consentis afin qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration soient de sexe différent de celui des autres membres.";

  2. au § 2, alinéa 2, les mots "1°, 2° et 5° " sont remplacés par les mots "1°, 2°, 5° et 6°, alinéas 1er et 2,";

  3. le deuxième alinéa du paragraphe 2 est complété par la phrase suivante:

    "La disposition reprise au point 6°, alinéas 1er et 2, du premier alinéa ne s'applique pas pour les sociétés qui ne dépassent pas plus d'un des critères visés à l'article 16, § 1er, à condition que ces critères soient calculés sur la base individuelle, à moins que cette société ne soit une société mère.".

  4. l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

    " § 4. Le présent paragraphe s'applique aux sociétés qui répondent à toutes les conditions suivantes:

  5. la société est une entité d'intérêt public, visée à l'article 4/1;

  6. la société dépasse, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l'exercice;

  7. la société dépasse, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, au moins un des deux critères suivants, à condition que ces critères soient calculés sur la base individuelle, sauf s'il s'agit d'une société mère:

    1. le total du bilan, visé à l'article 16, § 1er;

    2. le chiffre d'affaires annuel, visé à l'article 16, § 1er.

      Pour le calcul du nombre moyen annuel des salariés, l'article 15, § 5, est d'application.

      Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de ses activités, relatives au moins aux questions sociales, environnementales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, le...

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