3 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis par le Gouvernement, vise à modifier l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables.

L'arrêté royal soumis à Votre signature par le Gouvernement vise à modifier les arrêtés susvisés, à la suite de l'élargissement de la compétence de la Commission des normes comptables par une modification de l'article III.93 du Code de droit économique, dans la mesure où celui-ci prévoit la création d'un Collège distinct au sein de la Commission des normes comptables, chargé de répondre, sous la forme de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, aux demandes dont il est formellement saisi. Cette extension de la compétence de la Commission des normes comptables requiert l'adaptation de son arrêté organique, qui devra également intégrer les dispositions actuellement reprises dans l'arrêté ministériel du 26 octobre 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission des normes comptables du 17 décembre 2008, adaptées, le cas échéant, à la nouvelle structure et la compétence élargie de la Commission. L'arrêté royal que le Gouvernement soumet à Votre signature vise en outre, également en exécution de l'article III.93 du Code de droit économique, l'insertion, dans l'arrêté organique susvisé, d'un nombre de nouvelles dispositions réglant l'institution et les compétences du Collège, ainsi que la procédure pour l'introduction des demandes d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, d'une part, ainsi qu'une adaptation de l'arrêté royal du 16 juin 1994 relatif au financement de la Commission.

COMMENTAIRES DES ARTICLES

Articles 1er et 2

Les articles 1 et 2 n'appellent pas de commentaires.

Article 3

Cet article modifie l'article 2 de l'arrêté organique en ce qui concerne la composition de la Commission.

L'objectif est que les membres du Collège nommés par les ministres compétents font preuve d'excellentes connaissances du droit comptable belge.

Au niveau de la composition de la Commission, le Gouvernement est également d'avis qu'il s'impose, compte tenu du lien existant entre le droit fiscal et le droit comptable, qu'au moins un de ses membres qui est également membre du Collège du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales, soit désigné par le Ministre des Finances pour siéger dans le Collège qui sera chargé des Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable.

En application de l'article III.92 du CDE les membres de la Commission sont nommés par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres.

Article 4

Cet article remplace l'article 4 de l'arrêté organique. Le Gouvernement propose d'adapter l'article 4 de l'arrêté organique de la Commission en ce qui concerne les missions du Président, en vue de désigner le Président de la Commission également comme Président du Collège à créer. Les compétences du Président sont étendues en conséquence à sa mission au sein du Collège. De ce fait le Président sera en mesure de veiller à ce que les règles de conduite de la Commission concordent avec celles du Collège.

Article 5

Cet article remplace l'article 5 de l'arrêté organique en ce qui concerne, notamment, les jetons de présences et les frais de déplacement. En effet, le remboursement des frais de déplacement n'est plus prévu par l'arrêté royal du 21 février 2010 fixant les jetons de présence pour les membres. L'arrêté royal du 21 février 2010 a abrogé l'arrêté royal du 15 mars 1979 attribuant des jetons de présence aux membres de la Commission des Normes Comptables.

Cet article contient également un passage visant, entre autres, à empêcher qu'un membre se voit attribuer un jeton de présence alors qu'il n'assiste qu'à une partie de la réunion. Une délibération par procédure écrite ne donne pas non plus lieu à l'attribution d'un jeton de présence.

Article 6

Cet article introduit un article 5/1 réglant le fonctionnement du secrétariat scientifique. Le secrétariat scientifique est composé et dirigé par le Président qui en fait également partie. Le SPF Economie prévoit suffisamment de locaux appropriés pour le fonctionnement de la Commission, du Collège et du secrétariat scientifique. La mission du secrétariat scientifique est d'assister la Commission ainsi que le Collège dans l'exercice de leur mission. Le Président peut décider que les membres du secrétariat scientifique participent aux réunions de la Commission et du Collège. Le cas échéant ils n'ont pas le droit de vote. Au cours des délibérations, ils ont tout au plus une fonction de conseil.

Article 7

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 8

Cet article remplace l'article 6 de l'arrêté organique et règle la convocation aux réunions, accompagnée de l'ordre du jour, le quorum requis et la mise à disposition des documents nécessaires à la réunion.

Un membre absent peut, pour une délibération déterminée, donner un autre membre une procuration écrite. Ceci implique que le membre absent confirme cette procuration au Président par écrit et indique son accord ou non avec un certain projet.

Article 9

Dans la mesure où les règles régissant le déroulement des réunions de la Commission ont été réunies dans un article distinct, l'article 7 de l'arrêté organique est abrogé.

Articles 10 et 11

Ces articles organisent l'insertion des articles 7/1 et 7/2 dans l'arrêté organique réglant la procédure de délibération au sein de la Commission. La délibération se fait en principe en consensus. Au cas où, de l'avis du Président, le consensus ne peut pas être atteint, il peut soumettre un avis au vote. Lorsqu'un avis ou une recommandation se situe dans le cadre du développement de la doctrine comptable ou des principes d'une comptabilité régulière, au sens de l'article III.93, alinéa premier, 2° du Code de droit économique, la délibération ne peut pas se faire à la majorité simple, mais requiert la majorité des voix des deux tiers des membres présents ou représentés. Il s'ensuit que la présence de deux tiers des membres n'est pas indispensable.

Compte tenu de l'intérêt public d'avis thématiques importants, ceux-ci feront toujours l'objet d'une consultation publique préalable. Ce type d'avis sera par conséquent publié en projet sur le site web de la Commission, permettant à toute personne intéressée de communiquer, le cas échéant, ses observations à la Commission.

En cas d'adoption d'un avis par vote, il est complété par la position divergente du (des) membre(s), ainsi que par le nom de ce(s) membre(s). Cette identification nominative vise à assurer la transparence nécessaire dans la délibération de la Commission.

Un intérêt direct représente une situation dans laquelle le membre concerné ou son parent ou allié a un intérêt direct à une décision. Cet intérêt s'entend au sens large et peut être de nature matérielle comme de nature morale.

Un intérêt est qualifié d'indirect lorsqu'une partie avec laquelle le membre est lié d'une quelconque façon, a un intérêt dans la décision. Le membre devra, par exemple, s'abstenir lorsque la Commission sera amenée à se prononcer dans le cadre de son pouvoir de dérogation visé à l'article 125, § 1er du C.Soc., s'il existe un lien quelconque entre le membre et l'entreprise concernée. Tel sera le cas, toujours à titre d'exemple, lorsque le membre fournit des avis à l'entreprise en question ou lorsqu'il existe u lien quelconque entre le membre et une partie qui fournit ce type de prestations.

Si la Commission émet un avis de portée générale, celui-ci est censé être dénué de tout intérêt personnel. Lorsqu'une situation similaire à celle traitée dans un avis de portée générale se présente également au sein d'une entreprise avec laquelle le membre a un lien quelconque, il n'est pas nécessaire de signaler un intérêt personnel. Dans la mesure où chaque membre du Collège est également membre de la Commission, les règles précitées s'appliquent par analogie au Collège.

Cette disposition vise à assurer le bon fonctionnement de la CNC. Une application trop stricte des règles en matière de conflits d'intérêts peut en effet mener à ce qu'à l'occasion de l'élaboration d'avis à portée générale, la Commission ne puisse faire appel aux membres disposant d'une expérience pratique suffisante, ce qui serait en contradiction avec la composition diversifiée voulue de la Commission à tous les niveaux du terrain (par exemple les personnes membres des Instituts IEC, IPCF et IRE, service du ruling fiscal, les membres du personnel du SPF Finances, les membres du personnel de la BNB et de la FSMA, la FEB, UNIZO, ...). Cette disposition doit donc être lue dans l'esprit de l'objectif précité et ne peut évidemment donner lieu à des abus impliquant le règlement d'un cas individuel concret par le biais d'un avis à portée générale.

En pareil cas, l'on ne peut parler d'un avis à portée générale. Un avis à portée générale est de nature abstraite, contribuant ainsi au développement de la doctrine comptable et à la formulation des principes d'une comptabilité régulière.

Enfin, la possibilité de recourir à une procédure écrite pour l'adoption d'un avis, est également prévue.

Article 12

Cet article vise l'insertion d'un article 7/3 et organise la diffusion des avis de la Commission. La Commission publie ses avis dans son rapport, sur son site web, ainsi que par toute voie qu'elle détermine.

Article 13

Cet article vise le remplacement de l'article 8 de l'arrêté organique.

Comme elle le fait déjà actuellement, la Commission peut faire appel à des experts. L'article 8 nouveau règle en plus de détail la façon dont les experts peuvent être impliqués dans les activités de la Commission. Les groupes de travail constitués peuvent uniquement faire rapport à la Commission et ne peuvent aucunement arrêter ou diffuser d'initiative des avis. Les avis des groupes de travail ou d'études n'ont pas de caractère...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT