3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013 et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs du 9 septembre 2014;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 11 mars 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 16 mars 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 2015;

Vu l'avis 57.780/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 27 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Au § 1er, sous l'intitulé « Matériel pour incontinence », les modifications suivantes sont apportées :

    1. La phrase figurant après la prestation 640172 est remplacée par la phrase suivante :

      La prestation 640172 n'est pas cumulable avec les prestations 640091, 640231 et 640916.

    2. Après la prestation 640172, la prestation suivante est insérée

      640231Set comprenant 5 poches urinaires de nuit à vider (min 1,5 litre) avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation au lit ainsi que 5 poches urinaires de jour à vider, avec valve anti-reflux, y compris raccords, conduits et système de fixation complet . . . . . Y 27,41

      Dotation : 1 set/mois

      LISTE 0231

      La prestation 640231 n'est pas cumulable avec les prestations 640076, 640091 et 640172.

      ;

  2. Au § 1er, sous l'intitulé « Matériel pour stomie », au II., les modifications suivantes sont apportées :

    1. Dans le titre du II., les mots « et/ou néphrostomie » sont insérés in fine;

    2. Au a)...

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