3 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 4;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, l'article 20, alinéa 1er, modifié par les lois des 22 mars 2001, 16 juillet 2005 et 20 juillet 2005, et l'article 20sexies, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 2, insérés par la loi du 20 juillet 2005;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, l'article 7, remplacé par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, l'article 21, remplacé par la loi du 30 décembre 2008;

Vu la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées, l'article 4, modifié par la loi du 26 avril 2009;

Vu la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, l'article 25, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées;

Vu le protocole de négociation N-327 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 1er février 2013;

Vu l'avis 52.838/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées

Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, les mots «, aux candidats militaires du statut de l'engagement volontaire militaire » sont insérés entre les mots « aux candidats officiers auxiliaires » et les mots « et aux candidats militaires de réserve ».

Art. 2. A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, et le paragraphe 2 sont remplacés par ce qui suit :

    § 1er. Les qualités caractérielles du candidat, à l'exception du candidat visé à l'alinéa 2, sont appréciées, outre aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi ou, selon le cas, aux moments visés à l'article 21, alinéa 2, 3°, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées :

    1° à la fin de la partie de formation constituée par la phase d'initiation militaire et la partie de la phase d'instruction militaire de base commune aux différentes catégories de personnel;

    2° à la fin de la période partielle de formation militaire de base.

    Les qualités caractérielles du candidat officier de carrière du recrutement normal admis à l'Ecole royale militaire et du candidat sous-officier en formation scolaire sont appréciées, outre aux moments visés à l'article 20sexies, § 2, de la loi, une fois pendant ou à la fin du premier semestre de la première année de formation.

    § 2. Les qualités caractérielles du candidat officier ou sous-officier sont en outre appréciées trimestriellement pendant la période de stage ou d'évaluation.

    Les qualités caractérielles du candidat volontaire sont en outre appréciées trimestriellement pendant la période de stage et semestriellement pendant la période d'évaluation.

    ;

  2. le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, et le paragraphe 4, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, sont abrogés;

  3. le paragraphe 6 est abrogé.

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

    Art. 7bis. § 1er. Au début de chaque année de formation d'une période de formation scolaire, ainsi qu'au début de chaque période et partie de formation visée à l'annexe du présent arrêté, le candidat est informé par écrit des points suivants :

    1° les moments et le caractère statutaire ou non des appréciations;

    2° les compétences appréciées, ainsi que les indicateurs de comportement qui seront utilisés pour cette appréciation;

    3° les notes et mentions à obtenir pour réussir.

    § 2. Au moins un entretien de fonctionnement entre le candidat et son évaluateur a lieu :

    1° avant la première appréciation statutaire;

    2° entre deux appréciations statutaires successives.

    Lors de l'entretien de fonctionnement, les compétences du candidat sont discutées avec lui à l'aide des compétences et des indicateurs de comportement fixés dans l'annexe du présent arrêté.

    Un rapport succinct de l'entretien de fonctionnement est établi. Ce rapport comprend au moins les points forts et les points faibles du candidat. Ce rapport est signé pour vu par le candidat et inséré dans son dossier de formation.

    § 3. Chaque appréciation est établie à l'issue d'un entretien d'évaluation entre le candidat et son évaluateur.

    Pendant cet entretien d'évaluation, les points forts et les points faibles du candidat sont commentés.

    Chaque mention « très mauvais », « mauvais », « insuffisant » ou « à améliorer » pour une compétence doit être motivée par l'évaluateur à l'aide des indicateurs de comportement fixés dans l'annexe du présent arrêté.

    Chaque appréciation est notifiée par écrit au candidat au plus tard cinq jours ouvrables suivant le jour de l'entretien d'évaluation. Elle est signée pour vu par le candidat et insérée dans son dossier de formation.

    § 4. Le candidat peut faire valoir ses...

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