3 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au RCC 'régime général à l'âge de 62 ans' (ouvriers) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,A tous, présents et à venir, Salut.Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au RCC "régime général à l'âge de 62 ans" (ouvriers). Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 mars 2024. PHILIPPEPar le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______Note(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. AnnexeCommission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 28 septembre 2023 RCC "régime général à l'âge de 62 ans" (ouvriers) (Convention enregistrée le 30 octobre 2023 sous le numéro 183389/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de la loi sur le Pacte de générations du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005), de la loi-programme du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution, à savoir l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers/ouvrières liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté Art. 4. Conditions d'âge et d'ancienneté générales Peuvent prétendre au régime de chômage avec complément d'entreprise, après licenciement, sauf pour motif grave, pendant la durée de validité de cette...

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