3 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux groupes à risque et aux emplois-tremplins (ouvriers) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative aux groupes à risque et aux emplois-tremplins (ouvriers).

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 28 septembre 2023

Groupes à risque et emplois-tremplins (ouvriers) (Convention enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 183072/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de la transformation du bois.

Art. 2. Elle est conclue en exécution de :

- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, section 1ère. - Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque;

- l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Cette convention collective de travail doit être lue conjointement avec la convention collective de travail sectorielle relative à la politique sectorielle de formation et du marché du travail.

CHAPITRE II. - Cotisation patronale

Art. 3. Les employeurs sont redevables au fonds de sécurité d'existence, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, d'une cotisation de 0,15 p.c. (sur les salaires à 108 p.c.), calculée sur la base du salaire total des ouvriers (ouvrières), tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des...

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