3 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes

RAPPORT AU ROI

Sire,

Suite à la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés, l'arrêté royal existant du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes qui transposait déjà partiellement la directive 2014/40/EU, devait être modifié.

Etant donné qu'un certain nombre de modifications supplémentaires ont été apportées en même temps, ce qui a eu un impact sur la lisibilité et la structure, il a été décidé d'annuler l'arrêté existant du 5 février 2016 et de le remplacer par un nouvel arrêté. De nombreuses dispositions existantes sont reprises dans ce nouvel arrêté. Ainsi, le contenu du rapport au Roi de l'arrêté royal du 26 avril 2019 modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac est toujours actuel et vaut pour le présent arrêté royal.

Le contenu de cet ancien rapport au Roi est repris ci-dessous :

« Concernant la définition d'importateur belge, celle-ci est nécessaire afin que la Belgique puisse répondre aux obligations de mises en oeuvres définies par la directive 2014/40/UE et notamment son article 5. Ceci nécessite de pouvoir mettre en oeuvre des mesures coercitives (amendes, saisies,...) auprès d'une société responsable en cas de non-respect de la législation. La définition d'importateur telle que prévue dans la directive 2014/40/UE ne permet pas au service inspection en charge du contrôle d'agir contre les importateurs dans l'Union européenne. Il est donc nécessaire de définir l'importateur belge qui sera responsable de l'importation sur le territoire belge, afin que les autorités belges puissent donc se retourner contre cet importateur belge en cas d'infraction.

De plus, tous les Etats membres ne disposent pas d'un service de contrôle afin d'assurer les éventuelles demandes de sanctions provenant des autorités belges.

Concernant la réglementation relative aux ingrédients, par analogie à l'interdiction prévue au paragraphe 4 de l'article 5, une interdiction de mise sur le marché est prévue pour les éléments techniques qui ne sont pas des composants initiaux des produits à base de tabac, permettant de modifier l'intensité de combustion, la couleur des émissions, l'odeur ou le goût des produits à base de tabac et ce pour éviter que les fabricants mettent sur le marché des produits qui réduisent l'impact de l'interdiction des produits à base de tabac contenant des arômes caractérisant. (1)

Concernant l'épaisseur du paquet de cigarettes, une clarification est nécessaire afin que l'épaisseur ne soit pas inférieur à 20mm. Cette exigence ressort clairement de l'interprétation défendue dans le « non-paper » de la Commission européenne du 1/09/2017. La Belgique ne fait donc que clarifier une règle déjà existante. (2)

En ce qui concerne la présentation des produits, une possibilité est donnée au Ministre d'une part, de fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites et d'autre part, de fixer une procédure d'autorisation pour les marques de produits à base de tabac non encore mises dans le commerce. Cette possibilité est prise en application de l'article 13 de la directive 2014/40/UE et ne fait que préciser les modalités pratiques de mise en oeuvre dudit article. Une disposition similaire est d'application en France depuis janvier 2017 suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes. Grâce à cette modification, les marques du type « tabac pas cher », « vogue », « corset »... pourront être interdites. (3)

Concernant la présentation et le contenu des unités de conditionnement, il est clarifié que chaque produit à base de tabac et chaque produit à fumer à base de plante doivent être emballés. Cela permet d'interdire clairement la vente de cigarette à la pièce et d'imposer que chaque cigare soit emballé pour pouvoir être vendu. De plus, cela clarifie également le fait que le tabac et, notamment le tabac à chicha, ne peut être vendu en vrac, comme cela est souvent le cas dans les bars à chicha.(4)

En ce qui concerne les nouveaux produits à base de tabac, la définition « d'appareil » a été ajoutée et ce, pour anticiper la mise sur le marché des nouveaux produits à base de tabac qui seront consommés à l'aide de machine. De plus, l'article 14 qui légifère les nouveaux produits à base de tabac a été modifié avec une procédure détaillée en cas d'introduction d'un nouveaux produits à base de tabac sur le marché. Cette article indique aussi les dispositions de l'arrêté royal qui s'appliquent à ce type de produits (articles 4, 5, 6, 11, 12, § 3, et 13). Enfin, le Ministre décidera lesquelles des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 s'appliquent, à savoir, les dispositions en matière d'étiquetage. Le Ministre décidera donc si un nouveau produit à base de tabac notifié sera associé, en matière d'étiquetage, aux cigarettes, tabac à rouler et tabac à pipe à eau, aux autres produits à fumer ou aux produits à base de tabac sans combustion. »

Certaines dispositions ou modifications sont nouvelles et nécessitent de plus amples explications.

Un changement important se situe au niveau des définitions. Une définition du mot "produit" a été ajoutée pour inclure les produits à base de tabac et les produits à fumer à base de plantes.

Cela simplifie la lecture de l'arrêté, car de nombreuses dispositions s'appliquent aux deux catégories.

De la même manière, la définition d'appareil entrant dans le champ d'application de l'arrêté est élargie pour inclure les appareils pour tous les produits. Jusqu'à présent seuls les appareils pour les nouveaux produits à base de tabac tombaient sous cette définition. Dès lors, tous les appareils avec lesquels un produit à base de tabac (par ex. pipe à eau) ou un produit à fumer à base de plantes (par ex. vaporisateur) peuvent être consommés, sont soumis aux dispositions correspondantes (dont la notification, les règles en matière d'étiquetage, l'interdiction de vente à distance)

Une définition de produit à base de tabac chauffé (définition de la directive déléguée 2022/2100) est également ajoutée. Selon cette directive déléguée cette nouvelle catégorie de nouveaux produits doit se conformer à des exigences d'étiquetage et de composition plus strictes.

Les produits chauffés ne contenant pas de tabac mais d'autres substances végétales seront en outre soumis aux dispositions applicables aux produits à fumer à base de plantes.

L'article 4 relatif à la notification a été complété. Tout d'abord, la notification de tous les produits, à savoir les (nouveaux) produits à base de tabac et les produits à fumer à base de plantes, est incluse dans cet article. La notification des produits doit désormais également inclure le nom et les coordonnées du fabricant, de l'importateur et, le cas échéant, de l'importateur en Belgique. En outre, des informations supplémentaires sont requises pour les nouveaux produits à base de tabac.

L'arrêté prévoit également la notification obligatoire des appareils qui seront mis sur le marché belge, excepté les pipes et pipes à eau. Pour les appareils, diverses données doivent être communiquées au service, notamment une description des composants, un mode d'emploi, une fiche technique, etc.

En ce qui concerne la notification des appareils, il convient de préciser que dans le système EUCEG, cela n'est possible que pour les appareils destinés aux nouveaux produits à base de tabac. L'obligation de notification ne s'applique donc actuellement qu'à ces appareils. Toutefois, avec l'extension de la définition, dès que le système le permettra et sous réserve d'une communication en temps utile par le Service, nous appliquerons cette obligation aux appareils de tous les autres produits.

Un importateur dont le siège social est situé dans un autre Etat membre peut également soumettre la notification.

Il y a également d'autres modifications en ce qui concerne la procédure de notification :

-La notification pour les produits à base de tabac ne sera plus requise annuellement.

- Il est légalement précisé que le Service peut demander de compléter les informations soumises. Des tests supplémentaires peuvent également être requis pour les nouveaux produits à base de tabac.

- Le nouvel arrêté indique explicitement que les produits ne seront placés dans la liste positive sur le site web du SPF que si les informations soumises sont complètes et que la redevance a été payée au Service de Notification. Les produits et appareils qui ne figurent pas sur la liste des produits et appareils validés ne peuvent être mis sur le marché.

L'arrêté fixe des nouveaux prix de redevances pour la procédure de notification :

-200 euros pour les produits à base de tabac et les produits à fumer à base de plantes,

- 4000 euros pour les nouveaux produits à base de tabac et les appareils.

Les modifications substantielles nécessitent une mise à jour du dossier et le paiement d'une redevance supplémentaire de 100 euros par produit ou appareil.

Chaque année, des données supplémentaires doivent être introduites dans le dossier, notamment des études, des chiffres sur le volume des ventes, etc. Une redevance supplémentaire de 50 euros par produit ou appareil est exigée à cet effet.

Enfin, il est légalement précisé que les redevances sont dues dès l'introduction des données dans le système et sont payables au Fonds budgétaire dans les 30 jours suivants l'envoi de la facture. Les frais ne sont pas récupérables de quelque manière que ce soit.

L'ancien article 5 sur la composition devient l'article 6 et est renforcé. Ainsi, les exigences en matière de composition deviennent plus strictes pour les nouveaux produits à base de...

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