3 MAI 2019. - Décret modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des fonds structurels que l'union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er. Dans le titre du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur, les mots « l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé » sont remplacés par « l'enseignement secondaire ».

Art. 2. Dans le même décret, l'article 1er est remplacé par :

Article 1er. - Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° "Enseignement secondaire" : l'enseignement secondaire organisé par la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce compris l'enseignement en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, et l'ensemble de l'enseignement secondaire spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

2° "Enseignement secondaire qualifiant" : l'enseignement secondaire de qualification organisé par la loi du 19 juillet 1971 précitée, l'enseignement secondaire en alternance organisé par le décret du 3 juillet 1991 précité et l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 organisé par le décret du 3 mars 2004 précité;

3° "Enseignement de promotion sociale" : l'enseignement de promotion sociale organisé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

4° "Enseignement supérieur" : l'enseignement organisé par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

5° "Réseaux d'enseignement" :

- l'enseignement organisé par la Communauté française;

- l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française;

- l'enseignement libre subventionné par la Communauté française;

6° "Administrations de coordination" : les administrations chargées notamment d'assurer la liaison avec les instances européennes, de préparer les documents de programmation, d'entretenir un contact permanent avec les administrations fonctionnelles chargées de la gestion des projets;

7° "Agence FSE" : l'administration de coordination chargée de la gestion des aides octroyées par le Fonds social européen (FSE) pour la Belgique francophone. Il s'agit d'un service administratif à comptabilité autonome créé par la Communauté française en application de l'article 9 de l'accord de coopération conclu le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création d'une agence FSE.

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Art. 3. Dans le même décret, à l'article 2, les mots « en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé, l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice » sont supprimés.

Art. 4. Dans le même décret, le titre II est remplacé par : « TITRE II. - Dispositions particulières à l'enseignement secondaire ».

Art. 5. Dans le même décret, à l'article 3, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 1°, les mots « l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice » sont remplacés par le mot « l'enseignement secondaire »;

  2. au 3°, les mots « les établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, d'enseignement secondaire spécialisé et les centres d'éducation et de formation en alternance de l'enseignement secondaire en alternance » sont remplacés par « les établissements d'enseignement secondaire »;

  3. le 5° est remplacé par :

    5° "Centre de coordination et de gestion des programmes européens - enseignement secondaire (CCGPE-DGEO)" : l'organe créé auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française afin de tenir lieu d'interlocuteur désigné pour servir d'intermédiaire entre, d'une part, les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et les opérateurs de formation en cours de carrière et, d'autre part, le ministre et les administrations de coordination;

    ;

  4. le 6° est remplacé par :

    6° "Projets d'action globaux" : les projets déposés par le CCGPE-DGEO qui répondent aux objectifs généraux approuvés par le Gouvernement dans le cadre des règlements et programmes relatifs aux aides structurelles octroyées par la Commission européenne;

    ;

  5. le 7° est remplacé par :

    7° "Projets d'action spécifiques" : les projets déposés par le CCGPE-DGEO qui s'inscrivent dans le cadre des autres programmes européens ou de mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne;

    ;

  6. le 8° est remplacé par :

    8° "Autres projets" : les projets individuels ou collectifs déposés par les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination ou les opérateurs de formation en cours de carrière dans le cadre des programmes européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne.

    .

    Art. 6. Dans le même décret, le titre du chapitre II est remplacé par : « CHAPITRE II. - Gestion des programmes en Communauté française ».

    Art. 7. Dans le même décret, l'article 4 est remplacé par :

    Article 4. Il est créé auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française un organe dénommé "Centre de coordination et de gestion des programmes européens - enseignement secondaire (CCGPE-DGEO)" et chargé :

    1° de tenir lieu d'interlocuteur désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour servir d'intermédiaire entre, d'une part, les établissements scolaires, les pouvoirs organisateurs, les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et les opérateurs de formation en cours de carrière et, d'autre part, le ministre et les administrations de coordination en ce qui concerne les fonds structurels européens ou d'autres mécanismes de subventions spécifiques de l'Union européenne, les programmes d'initiative qui les renforcent et les différents programmes d'action de l'Union européenne, pour des actions dont les objectifs sont notamment de mettre en oeuvre les politiques européennes dans le domaine de l'enseignement et notamment de faciliter l'insertion scolaire et socioprofessionnelle de personnes de moins de vingt-cinq ans, y compris celles qui ont terminé ou non la scolarité à temps plein, de mener des actions innovantes en faveur de l'émancipation des publics défavorisés, de développer l'enseignement secondaire qualifiant, d'encourager la mobilité européenne des jeunes et des enseignants de l'enseignement secondaire et d'assurer la formation de ces différents acteurs;

    2° de préparer les demandes de concours à son initiative, mais aussi en coordonnant et en globalisant les propositions des établissements scolaires, des pouvoirs organisateurs, des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et des opérateurs de formation en cours de carrière, de proposer au ministre la répartition des crédits européens mis à la disposition de l'enseignement secondaire et la valorisation des parts publiques prévues par la législation européenne, de déposer les demandes de concours après avoir obtenu l'agrément du ministre, de veiller au préfinancement des actions agréées, d'en assurer la mise en oeuvre, le déroulement, le suivi, l'évaluation prospective et rétrospective, le contrôle de premier niveau des dépenses des projets déposés par le CCGPE-DGEO, de rechercher et de développer les partenariats nationaux et transnationaux, de préparer et d'introduire les rapports d'activité et les rapports financiers intermédiaires et de déposer les demandes de soldes après avoir vérifié l'éligibilité des dépenses;

    3° de veiller à l'utilisation optimale des subventions européennes en renforçant les aspects qualitatifs des plus-values réalisées en respectant les principes de subsidiarité et de complémentarité;

    4° de promouvoir les programmes européens auprès des établissements scolaires;

    5° de centraliser et de gérer les demandes de mobilité des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement secondaire qualifiant;

    6° d'assurer l'articulation avec l'enseignement de promotion sociale et les politiques régionales de formation et de mise à l'emploi;

    7° de...

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