3 MAI 2019. - Décret portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit:

Décret portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. activités extrascolaires : l'ensemble des activités organisées formellement pour des enfants, y compris l'accueil de la petite enfance et l'accueil dans l'enseignement fondamental ;

  2. utilisateurs : les parents et les autres personnes responsables de l'éducation, ainsi que leurs enfants ;

  3. accueil de la petite enfance: l'accueil organisé sur une base structurelle et pendant une durée minimale pour des enfants qui peuvent fréquenter l'enseignement maternel, visé à l'article 5 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et qui ne fréquentent pas encore l'enseignement primaire, visé à l'article 6, § 1er, du même décret ;

  4. « Kind en Gezin » (Enfance et Famille): l'agence autonomisée interne « Kind en Gezin », créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;

  5. enfants : les enfants dès l'âge à partir duquel ils peuvent fréquenter l'école maternelle visée à l'article 3, 26° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ;

  6. administration locale : l'administration communale et l'administration du Centre Public d'Action Sociale ou, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Commission Communautaire Flamande ;

  7. plan pluriannuel: le planning pluriannuel, visé aux articles 254 et 255 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

  8. accueil dans l'enseignement primaire: les activités destinées aux enfants fréquentant l'enseignement primaire, visé à l'article 6, § 1er, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'exception des activités d'animation pour jeunes ou des associations sportives ;

  9. organisateur : la personne physique ou morale organisant une offre d'activités extrascolaires ;

    Parmi les activités qui ne sont pas considérées comme des activités extrascolaires et qui ne ressortissent par conséquent pas à l'application du présent décret, se trouvent :

  10. l'organisation d'enseignement ou l'organisation de l'accueil de midi à l'école, à l'exception de l'enseignement artistique à temps partiel ;

  11. l'offre d'activités de jour ou d'accompagnement dans les internats ou dans les semi-internats ;

  12. l'offre d'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 2, § 1er, 30° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;

  13. l'offre de soins exclusifs à des enfants handicapés ;

  14. l'offre de soins de santé à des enfants ;

  15. la garde des enfants de clients ou de visiteurs.

    Art. 3. L'Autorité flamande vise à une offre intégrée d'activités extrascolaires pour enfants à travers une coopération entre les acteurs pertinents tout en accordant un rôle de direction aux administrations locales. Elle contribue ainsi à la réalisation des droits de l'enfant.

    Le présent décret règle l'organisation de l'accueil extrascolaire, en particulier l'accueil de la petite enfance et l'accueil dans l'enseignement primaire, ainsi que la coordination des activités extrascolaires sur la base des objectifs suivants :

  16. offrir aux enfants des possibilités de développement et de jeu en dehors des heures de classe et en dehors de l'accueil scolaire de midi ;

  17. donner la possibilité aux parents de participer au marché du travail ou de suivre une formation ;

  18. promouvoir la cohésion sociale et l'égalité des chances.

    CHAPITRE 2. - Direction, coopération et qualité

    Section 1re. - Direction

    Art. 4. L'administration locale assume la direction des activités extrascolaires et effectue les missions suivantes à cet effet:

  19. élaborer une politique locale qui tient compte des objectifs visés à l'article 3, alinéa 2, et qui fait partie du plan pluriannuel ;

  20. décider de l'utilisation et de la répartition des moyens financiers, personnels, logistiques et infrastructurels disponibles, y compris la subvention visée à l'article 12.

    L'administration locale exécute les missions visées à l'alinéa 1er en concertation avec les acteurs pertinents pour les activités extrascolaires, tout en accordant une attention particulière à l'accueil de la petite enfance, aux familles vulnérables et aux enfants nécessitant des soins spécifiques, et à l'encouragement de l'utilisation multifonctionnelle et efficace d'infrastructures.

    Le Gouvernement flamand arrête les modalités et fixe ce qui est entendu par plan pluriannuel pour la Commission Communautaire flamande.

    Art. 5. L'administration locale peut développer une politique locale, telle que visée à l'article 4, en collaboration avec d'autres administrations locales.

    Art. 6. L'autorité locale agit de manière neutre lors de l'application des missions visées à l'article 4, entre autres en séparant le rôle de régisseur local du rôle d'organisateur qu'elle assume éventuellement.

    Le Gouvernement flamand arrête les modalités.

    Section 2. - Coopération

    Art. 7. Les acteurs au sein du territoire de l'administration locale collaborent dans une seule structure de coopération locale, composée de façon diverse d'acteurs pertinents pour les activités extrascolaires.

    La participation à la structure de coopération locale ne peut pas être une condition à l'agrément ou à l'appui financier, personnel, logistique ou infrastructurel d'acteurs par l'administration locale.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, une structure commune de coopération locale existe pour le territoire des communes qui font l'objet d'une coopération des administrations locales en application de l'article 5.

    Art. 8. L'administration locale prend l'initiative pour la structure de coopération locale et est chargée de son organisation.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration locale peut confier l'organisation de la structure de coopération locale entièrement ou partiellement à un ou plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires.

    A défaut d'initiative de la part de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT