3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, articles 1er et 4 ;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1998 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 3.2.2, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 25 avril 2014, article 3.2.3, § 2, modifié par le décret du 25 avril 2014, article 5.2.1, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 5.4.14, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 1° ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017 ;

Vu l'article 1.7.2.2.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche (SALV) et du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (MINA-Raad), donné le 5 octobre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), donné le 8 octobre 2018 ;

Vu l'avis 65 104/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement l'annexe III de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, l'article 6, paragraphe 9, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, l'annexe Ire de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et l'article 23(6) de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

CHAPITRE 1er. - Modifications du titre II du VLAREM

Art. 2. A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. sous « Définitions générales », la définition « véhicule » est remplacée par ce qui suit :

    - véhicule : tout moyen de transport par terre ou par air, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel ;

    ;

  2. aux « Définitions Généralités », les définitions suivantes sont ajoutées :

    - véhicule à moteur : tout véhicule se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ;

    - remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur ;

    - bateau : tout moyen de transport sur l'eau ;

    - bateau à moteur : tout bateau se déplaçant par ses propres moyens et propulsé par un moteur, indépendamment du carburant utilisé ;

    - puissance motrice totale installée : la puissance totale des moteurs (fixes), directement liée à l'activité visée dans la rubrique.

    ;

  3. sous « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Généralités », la définition « épave de véhicule » est remplacée par ce qui suit :

    - épave de véhicule : tout véhicule à moteur qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;

    ;

  4. aux « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Généralités », les définitions suivantes sont ajoutées :

    « - véhicule à moteur accidenté : tout véhicule à moteur qui, par suite d'un accident, présente de graves dommages entraînant un risque de fuite de liquides ;

    - véhicule hors d'usage : tout véhicule tel que visé à l'article 1.2.1, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA), qui constitue un déchet tel que visé à l'article 3, 1°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et tout véhicule tel que visé à l'article 5.2.4.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;

    - recyparc : historiquement connu comme parc à conteneurs. Un établissement où les particuliers et éventuellement aussi les entreprises peuvent venir déposer sous surveillance, aux jours et heures fixés, certains déchets ménagers et éventuellement des déchets industriels assimilés aux déchets ménagers ;

    - mini-recyparc : un recyparc fixe où de petites quantités de déchets ménagers ou de déchets industriels assimilés aux déchets ménagers peuvent être apportées, collectées et stockées ;

  5. sous « Définitions Traitement des déchets (chapitre 5.2.) », « Installations d'incinération de déchets », la définition « installation d'incinération » est abrogée ;

  6. « Définitions animaux/stockage d'engrais (chapitres 5.9. et 5.28.) » est remplacé par ce qui suit :

    Définitions animaux/stockage d'engrais (Chapitres 5.9. et 5.28.) :

    1° bétail : tous les animaux élevés à des fins d'exploitation ou à des fins lucratives ;

    2° volaille : tous les oiseaux âgés de plus d'une semaine et tenus en captivité ;

    3° porcs : truies, verrats ou porcs de production âgés de plus de dix semaines ;

    4° truie : un porc femelle destiné à la production après la première mise bas ;

    5° jeune truie saillie : un porc femelle sailli, indépendamment de son âge, jusqu'au moment de la première mise bas ;

    6° grands mammifères : animaux tels que chevaux, vaches et bovins qui ont été sevrés ;

    7° petits ruminants : animaux tels que chèvres, moutons, cervidés, alpacas et lamas qui ont été sevrés ;

    8° petits mammifères : animaux tels que lapins, rongeurs et chats qui ont été sevrés ;

    9° animaux à fourrure : animaux tels que renards, mustélidés, castoridés et chinchillas qui ont été sevrés ;

    10° chiens : chiens à partir de l'âge de six mois ;

    11° fertilisant : toute substance contenant un ou des composés azotés ou phosphorés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation, y compris les effluents d'élevage, les résidus des élevages piscicoles et les boues d'épuration ;

    12° engrais chimique : toute substance spécialement fabriquée, contenant un ou plusieurs minéraux et appliquée afin d'améliorer la croissance de la végétation ;

    13° effluent d'élevage : les déjections du bétail ou un mélange de litière et de déjections du bétail, également sous forme de produit transformé, y compris le champost et les résidus des élevages piscicoles ;

    14° autres engrais : tous les engrais qui ne sont ni des engrais chimiques, ni des effluents d'élevage ;

    15° lisier : effluent d'élevage sous forme liquide dont la teneur en matière sèche est inférieure à 20 % ;

    16° effluent d'élevage solide : autre effluent d'élevage que le lisier ;

    17° autres engrais solides : autres engrais d'une teneur en matière sèche de 20 %...

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