3 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, l'article 4, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, l'article 6, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les mots « artikel 3, § 1, » sont remplacés par les...

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