3 MAI 2018. - Arrêté 2017/598 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu le protocole n° 2017/37 du 1er février 2018 du Comité de Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège de la Commission communautaire française sur la situation respective des femmes et des hommes, émis le 9 février 2018;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact de l'arrêté 2017/598 du Collège de la Commission communautaire française sur la situation des personnes handicapées, émis le 20 avril 2018;

Vu l'avis 63.035/4 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution.

Art. 2. Les titres III et IV de la partie IV de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, modifié par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, du 14 juin 2007, du 1er mars 2012, du 19 avril 2012, du 6 juin 2013, du 18 décembre 2014 et du 3 décembre 2015 sont remplacés par ce qui suit :

Titre III - Du stage

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 27. § 1er. Nul ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un stage.

§ 2. Dans les cas où il est prévu une évaluation de santé préalable conformément à l'article I.4-25 du Code du bien-être au travail, le lauréat n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen d'aptitude médicale : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été sélectionné.

S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude, le stagiaire est licencié. Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 28. Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens du présent arrêté.

Il est soumis aux dispositions du présent arrêté dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 29. Le stagiaire bénéficie des dispositions qui régissent pour...

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