3 JUIN 2022. - Arrêté royal portant approbation du règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale établi par la Chambre nationale des notaires

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, l'article 91, alinéa 1er, 5°, deuxième tiret, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017 et l'article 91, alinéa 4, inséré par la loi du 4 mai 1999 et renuméroté par la loi du 6 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de la comptabilité ;

Considérant la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, l'article 34, remplacé par la loi du 22 novembre 2013 et modifié par la loi du 6 juillet 2017 et l'article 76, 5°, inséré par la loi du 4 mai 1999 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale, adopté le 26 octobre 2017 et modifié le 25 octobre 2018, le 24 janvier 2019 et le 21 avril 2022 par la Chambre nationale des notaires et qui est annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 3 JUIN 2022 PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT POUR L'ORGANISATION ET LE CONTROLE DE LA COMPTABILITE NOTARIALE ETABLI PAR LA CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES

Règlement pour l'organisation et le contrôle de la comptabilité notariale

Adopté par l'assemblée générale du 26 octobre 2017 et modifié par les assemblées générales du 25 octobre 2018, du 24 janvier 2019 et du 21 avril 2022.

Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Ce règlement est édicté en application des articles 34, 76, 5°, et 91, alinéa 1er, 5°, de la loi contenant organisation du notariat. Il établit les règles générales relatives à l'organisation et au contrôle de la comptabilité notariale et leurs modalités d'application.

Art. 2. Le comité de direction de la Chambre nationale établit les modèles de documents auxquels il est renvoyé, les adapte, les remplace ou les supprime, à l'exception du plan comptable.

Ces documents sont disponibles sur l'intranet du notariat (eNotariat).

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3. Dans le présent règlement, on entend par :

  1. la loi contenant organisation du notariat : la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat telle que modifiée en dernier lieu le 19 janvier 2022 ;

  2. l'arrêté royal du 10 janvier 2002 : l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires tel que modifié le 26 avril 2007 ;

  3. la Chambre nationale : la Chambre nationale des notaires visée à l'article 90 et suivants de la loi contenant organisation du notariat ;

  4. le comité de direction : le comité de direction de la Chambre nationale visé à l'article 92 de la loi contenant organisation du notariat ;

  5. la chambre des notaires : la chambre des notaires visée à l'article 76 et suivants de la loi contenant organisation du notariat ;

  6. le Fonds notarial : le Fonds notarial visé à l'article 117 de la loi contenant organisation du notariat ;

  7. le notaire : le notaire exerçant la fonction, en personne physique ou sous forme de société, en tant que titulaire, en tant que notaire associé ou en tant que suppléant ;

  8. la commission de contrôle : la commission de contrôle de la comptabilité ;

  9. la cellule de contrôle : la cellule de contrôle de la comptabilité ;

  10. les comptes professionnels : les comptes d'étude, comptes de tiers et comptes rubriqués du notaire ouverts, en vue de l'exercice de la fonction, dans un établissement de crédit et des sociétés de bourse prévu dans la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

  11. la société : toutes les sociétés visées à l'article 50, § 1er, de la loi contenant organisation du notariat ;

  12. un compte d'étude : un compte professionnel du notaire à l'exception du compte de tiers et du compte rubriqué tels que visés à l'article 34 de la loi contenant organisation du notariat ;

  13. un compte rubriqué : le compte visé à l'article 34, § 2, alinéa 3, et à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat ;

  14. un compte de tiers : un compte visé à l'article 34, § 2, alinéa 2, à l'article 34bis de la loi contenant organisation du notariat, et article 8/1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;

  15. le plan comptable : le plan comptable minimum normalisé pour notaires, dont le modèle est annexé au présent règlement ;

  16. l'expert : le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe chargé du contrôle de la comptabilité visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 janvier 2002 relatif à la gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par un notaire et au contrôle de la comptabilité des notaires ;

  17. chiffre d'affaires : les produits visés dans le plan comptable sous les postes 70 à 75 en classe 7 ;

  18. une institution financière : une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;

  19. le cédant : le notaire titulaire ou le notaire titulaire associé qui cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de sa destitution, de la limite d'âge ou de l'annulation de sa nomination ou les ayants droit du notaire titulaire décédé ;

  20. le cessionnaire : le notaire nommé en remplacement du cédant ;

  21. le solde disponible : le fait pour le notaire de posséder un solde disponible lui permettant de faire face immédiatement à ses obligations vis-à-vis de ses clients et des autres créanciers de l'étude disposant d'une créance exigible.

    CHAPITRE III. - Organisation de la comptabilité

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 4. Le notaire doit tenir une comptabilité régulière conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double et au plan comptable.

    La comptabilité est centralisée au moins chaque mois.

    Art. 5. La comptabilité doit répondre au moins et à tout moment aux critères suivants :

  22. refléter la situation de l'étude et permettre de constater les recettes et les dépenses effectuées par le notaire soit à l'occasion d'un acte ou d'une opération de son ministère soit pour compte de clients ou de mandants ;

  23. permettre d'arrêter immédiatement, les sommes dues aux tiers tant de manière globale qu'individuelle ;

  24. permettre d'établir le solde disponible ;

  25. permettre de manière fiable et transparente le contrôle de la comptabilité ;

  26. être en mesure de satisfaire à l'obligation prévue à l'article 33 de la loi contenant organisation du notariat.

    Art. 6. Les programmes informatiques de tenue de la comptabilité doivent répondre au minimum à ces critères. A défaut, la Chambre nationale pourra en interdire leur usage.

    Le président de la commission de contrôle chargé du contrôle doit avertir le président de la Chambre nationale et le président de la chambre des notaires concernée de toute absence de conformité aux principes susmentionnés qu'il constaterait dans un programme informatique.

    Section 2. - La gestion des sommes, titres et valeurs au porteur reçus par le notaire

    Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Art. 7. Toute somme payée en l'étude ou transférée ou versée sur un compte professionnel pour compte d'un tiers dans le cadre d'une convention conclue sous signature privée reste conservée sur un compte au nom du notaire détenteur de la minute. Dans le cas de cession sous signature privée à titre onéreux de biens immeubles, si toutes les parties marquent leur accord à ce sujet, l'acompte ou la garantie versée par le cessionnaire peuvent être conservés sur un compte au nom du notaire désigné par le cédant, jusqu'à la signature de l'acte authentique.

    Sous-section 2. - Distinction entre les comptes

    Art. 8. Le...

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