3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration et au fonctionnement de l'équipe mobile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration et au fonctionnement de l'équipe mobile.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 9 octobre 2017
Instauration et fonctionnement de l'équipe mobile
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143034/CO/330)
Cette convention collective de travail fixe les principes de la distribution des emplois aux institutions du secteur, le statut et le cadre du fonctionnement de l'équipe mobile.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins, concernés par l'attribution d'emplois avec pour but l'organisation d'une équipe mobile.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2. Définition
Une équipe mobile est une équipe de membre(s) du personnel, non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, qui permet d'assurer, au sein d'une unité de résidence ou de soin, un remplacement immédiat en cas d'absence ou un renforcement de courte durée en cas d'augmentation subite de la charge de travail.
Art. 3. Objectifs généraux
L'équipe mobile a pour objectifs généraux :
- d'assurer le remplacement immédiat pour une courte durée du personnel infirmier, soignant et de réactivation absent;
- de réduire la charge de travail;
- de diminuer l'exigence de flexibilité des travailleurs grâce à une stabilisation des horaires.
CHAPITRE II. - Financement, répartition et gestion des emplois
Art. 4. Les emplois...
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