3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la batellerie
Convention collective de travail du 14 décembre 2017
Modification de la convention collective de travail du 10 octobre 2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144640/CO/139)
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.
Art. 2. Dans la convention collective de travail du 10 octobre 2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (numéro d'enregistrement 136289/CO/139), il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
"Art. 3bis. La rente de pension/le capital acquis(e) sur la base de régimes de pension complémentaire équivalents ou plus favorables (tels que visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie) qui étaient applicables au 1er janvier...
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