3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 60 ans ou plus (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 60 ans ou plus.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la préparation du lin

Convention collective de travail du 19 décembre 2014

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains ouvriers âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés de 60 ans ou plus (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125193/CO/120.02)

  1. - Champ d'application de la convention

    Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux travailleurs qu'elles occupent.

  2. - Bénéficiaires

    Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail règle l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de notification de licenciement après le 31 mars 2007, exception faite du licenciement pour motif grave et qui accèdent au régime de chômage avec complément d'entreprise après le 31 décembre 2007.

    § 2. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    Art. 3. § 1er. Les travailleurs licenciés, exception faite du licenciement pour motif grave, visés à l'article 2, § 1er, qui, au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 inclus, ont atteint l'âge de 60 ans et qui peuvent à ce moment justifier un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années pour les hommes et 31 années pour les femmes en 2015, 32 années pour les femmes en 2016 et 33 années pour les femmes en 2017, et qui obtiennent le droit à des allocations de chômage légales au cours de cette période, reçoivent une indemnité complémentaire comme visé à l'article 6, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

    § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise.

    § 3. Pour l'application du § 1er, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    § 4. Par dérogation au § 1er, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de rupture du travailleur licencié peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la convention collective de travail pour autant que le délai de préavis ait été notifié ou que le contrat de travail ait été résilié pendant la durée de validité de la convention collective de travail et pour autant que le travailleur licencié ait atteint l'âge visé au § 1er ci-dessus pendant la durée de validité de la convention collective de travail.

    Art. 4. Sans porter préjudice aux conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal du 3 mai 2007, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté sectorielle suivantes :

    - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement et confection;

    - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement et confection au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

    En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a...

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