3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2017 et 2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 25 septembre 2017

Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2017 et 2018

(Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143065/CO/115)

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Sécurité d'emploi

Art. 2. Vu la situation précaire du secteur, les entreprises sont invitées, d'une part, à développer des programmes de recherche et d'innovation et, d'autre part, à anticiper des reconversions professionnelles en proposant des modules de formation qualifiants intégrés dans des plans de formation, notamment pendant les périodes de chômage temporaire.

Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, les entreprises donneront, après consultation préalable des représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant l'emploi, dont le chômage temporaire, en fonction de la situation financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à des licenciements.

En cas de restructuration, les entreprises s'engageront à rechercher toutes les alternatives possibles aux licenciements, dans l'esprit de la loi "Renault", pour conserver les savoir-faire et pour limiter les conséquences sociales des restructurations.

Si...

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