3 JUIN 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, en ce qui concerne les établissements de paiement limités et les établissements de monnaie électronique limités
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2, alinéa 3 ;
Vu la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment les articles 86, 87, 202 et 203 de la même loi ;
Vu l'avis 63.436/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis favorable de la Banque nationale de Belgique du 28 mars 2018 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
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la loi : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;
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établissement de paiement limité : un établissement visé à l'article 2, 9°, de la loi qui est enregistré en vertu de l'article 82 de la loi ;
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établissement de monnaie électronique limité : un établissement visé à l'article 2, 74°, de la loi.
CHAPITRE 2. - ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT LIMITES
Art. 2. L'établissement de paiement limité est exempté de l'application :
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de l'article 15 de la loi ;
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de l'article 18 de la loi ;
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de l'article 20, § 2, de la loi ;
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de l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi, dans la mesure où ces dispositions ne portent pas sur le respect de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;
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de l'article 33, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la loi ;
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de l'article 34, § 1er, 1°, de la loi pour ce qui concerne les dispositifs d'organisation de l'établissement visés à l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;
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de l'article 36, alinéa 1er, de la loi pour ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre de l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;
-
de l'article 36, alinéas 2 et 3...
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