3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du 'Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité

Convention collective de travail du 31 octobre 2017

Statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence" (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143053/CO/219)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2. Le texte des statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FS219", est modifié en exécution du point 5, avant-dernier et dernier alinéa de l'accord sectoriel du 28 septembre 2017 pour les années 2017-2018.

Le texte des statuts est coordonné comme suit :

Elle remplace la convention collective de travail du 13 décembre 2016 concernant les statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FS219, enregistrée le 2 avril 2016 sous le numéro 136876/CO/219 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 août 2017 (Moniteur belge du 27 septembre 2017).

Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2018.

Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 31 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence"

Texte des statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° et 2° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2017, un fonds de sécurité d'existence pour les employés des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, dénommé "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FS219".

Art. 2. Le siège du FS219 se trouve dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à l'adresse suivante : Galerie Ravenstein 27, b7 à 1000 Bruxelles.

Art. 3. § 1er. Le FS219 a pour objet :

- d'attribuer une compensation pour les garanties pour les organisations de travailleurs;

- d'attribuer une compensation pour les frais de la formation syndicale.

§ 2. Le FS219 est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 4. Le FS219 est créé pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Ces statuts sont d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé, y compris les...

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