3 JUIN 2016. - Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le Décret communal du 15 juillet 2005, le Décret provincial du 9 décembre 2005 et le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications au Décret communal du 15 juillet 2005

Section 1re. - Personnel

Art. 2. Dans l'article 28, § 1er, alinéa deux, du Décret communal du 15 juillet 2005, le membre de phrase « l'organigramme, le cadre organique, le statut, » est abrogé.

Art. 3. A l'article 43, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009 et modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 2°, le membre de phrase « autres que ceux relatifs aux affaires du personnel, » est inséré entre les mots « règlements communaux » et les mots « et la fixation de peines » ;

  2. les points 4° et 18° sont abrogés ;

  3. le point 19° est remplacé par ce qui suit :

    19° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;

    ;

  4. le point 23° est abrogé.

    Art. 4. Dans l'article 57, § 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 23 janvier 2009, le membre de phrase « et à l'article 96, excepté l'alinéa trois, » est abrogé.

    Art. 5. A l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 29 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 2, la phrase « Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa quatre et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base du § 2, relatives à la désignation, la démission et aux compétences de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, tels que visés à l'article 96, alinéa deux, qui assument d'autres fonctions auxquelles l'organigramme couple l'adhérence à l'équipe de management, et les compétences, visées au § 3, 7°, 8°, b), 9°, 9°, 10° ; 11°, 14°, a), 15° et 16°, en peuvent cependant pas être confiées au secrétaire communal. » est remplacée par la phrase : « Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa 4 et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base de l'article 57, § 2, relatives à l'établissement du statut, l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière du personnel, la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, 14°, a), 15° et 16°, ne peuvent toutefois pas être confiées au secrétaire communal. » ;

  6. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Sans préjudice de l'application de l'article 159, le secrétaire communal exerce personnellement les compétences confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception des compétences visées à l'article 75 et 81, alinéa 4, le secrétaire communal peut confier la compétence qui lui est déléguée à d'autres membres du personnel de la commune.

    .

    Art. 6. L'article 80 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.

    Art. 7. L'article 81 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 81. Sans préjudice de l'application de l'article 91, le conseil communal règle le remplacement du secrétaire communal et du gestionnaire financier en cas de leur absence ou empêchement.

    La fonction de secrétaire communal ou de gestionnaire financier est en tout cas assurée en intérim si l'absence ou l'empêchement du secrétaire communal ou du gestionnaire financier dure plus de cent vingt jours ou en cas de vacance de la fonction.

    Le secrétaire communal faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.

    Le conseil communal peut confier la désignation effective d'un conseiller communal ou gestionnaire financier faisant fonction au collège des bourgmestre et échevins et au titulaire de la fonction.

    .

    Art. 8. L'article 82 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article 87, § 4, du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, le point 2° est abrogé.

    Art. 10. Dans l'article 92 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, le membre de phrase « aux membres du personnel dirigeants, dont les fonctions sont désignées dans l'organigramme » est remplacé par les mots « à d'autres membres du personnel. ».

    Art. 11. Dans l'article 96 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 12. Dans le titre III du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, le chapitre II, comprenant l'article 103, est abrogé.

    Art. 13. Dans l'article 104 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  7. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Le personnel des communes peut être désigné en régime statutaire ou contractuel.

    ;

  8. le paragraphe 2 est abrogé ;

  9. dans le paragraphe 4, le membre de phrase « mettre à disposition ou » est abrogé.

    Art. 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré un article 104bis, rédigé comme suit :

    Art. 104bis. Sans préjudice de l'application de l'article 230 et dans la mesure où le statut du personnel communal le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition :

    1° d'une autre autorité ;

    2° d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, auxquelles la commune ne participe pas et dont l'activité a trait à un intérêt communal.

    La mise à disposition est temporaire et se fait sur la base d'une convention entre la commune et l'autorité ou l'association sans but lucratif à laquelle le personnel est mis à disposition.

    L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel, et conclut la convention de mise à disposition.

    .

    Art. 15. L'article 105 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 105. Le conseil communal établit le statut du personnel.

    .

    Art. 16. Dans le titre III, chapitre III, du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 2009 et 29 juin 2012, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit :

    Section III. - Prestation de serment du personnel

    .

    Art. 17. Dans l'article 106 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées :

  10. les alinéas premier et deux sont abrogés ;

  11. dans l'alinéa quatre existant, qui devient l'alinéa deux, le mot « trois » est remplacé par le mot « premier ».

    Art. 18. L'article 113 du même décret est abrogé.

    Art. 19. L'article 114 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, est abrogé.

    Art. 20. A l'article 115 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  12. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Les membres du personnel ont droit au suivi et au feed-back, à l'aide d'une évaluation ou non, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau administratif.

    ;

  13. dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre le mot « évalué » et les mots « par une commission », et dans l'alinéa 3, le membre de phrase « , le cas échéant, » est inséré entre le mot « évalués » et les mots « par un comité » ;

  14. après l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    La démission pour cause d'inaptitude...

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