3 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le Livre IV du Code de droit économique

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté modifie deux arrêtés royaux pris en exécution du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique, à savoir l'arrêté royal du 21 mai 2013 fixant le statut des membres du comité de direction et des assesseurs de l'Autorité belge de la Concurrence et l'arrêté royal du 12 septembre 2013 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par le Livre IV du Code de droit économique.

Article 1er

Le titre de directeur des études juridiques et celui de directeur des études économiques sont adaptés à la nouvelle terminologie proposée par la loi du 2 mai 2019 portant modification du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique.

Ainsi, ils portent désormais le titre de directeur des affaires juridiques et celui de directeur des affaires économique.

Article 2

La modification de l'article 8 de l'arrêté royal du 21 mai 2013 vise à revoir le montant et les conditions de l'allocation que l'assesseur vice-président et les assesseurs perçoivent pour l'exercice de leurs fonctions au sein du Collège de la concurrence de l'Autorité belge de la concurrence (« ABC »).

Depuis la réforme de 2013, il est prévu, par affaire au fond, que l'assesseur vice-président perçoit une allocation égale au traitement mensuel brut de la fonction de président de l'ABC ayant une ancienneté de service de dix ans et qu'un assesseur perçoit une allocation égale au traitement mensuel brut de la fonction de directeur des affaires juridiques et de directeur des affaires économiques ayant une ancienneté de service de dix ans. En revanche, les affaires concernant des mesures provisoires donnent droit à une allocation égale à la moitié de celui-ci.

L'expérience acquise au cours des six dernières années dans le domaine des décisions du Collège de la concurrence a montré que la distinction entre les affaires au fond et les affaires concernant des mesures provisoires n'est pas toujours un critère pertinent pour déterminer le volume de travail du Collège de la concurrence et la rémunération qui correspond à l'affaire.

D'une part, la décision en matière de mesures provisoires représente généralement une charge de travail significative pour le Collège car il ne peut s'appuyer sur une instruction préalable (reprise dans un projet de décision) de l'Auditorat de l'ABC. Pour cette raison, une rémunération égale à un traitement mensuel brut, telle que spécifiée ci-dessus, est justifiée pour l'assesseur vice-président et les assesseurs.

D'autre part, il a été constaté que la charge de travail pour le Collège de la concurrence dépend de l'objet de la décision à prendre sur le fond.

Par conséquent, il est proposé de revoir le montant et les conditions de l'allocation perçue par l'assesseur vice-président et les assesseurs en tenant compte de l'objet de la décision à adopter et de la charge de travail qui y est liée.

Une première catégorie de décisions comprend les décisions en matière d'infractions au droit de la concurrence (notamment les ententes et abus de position dominante) et les décisions de concentration de « deuxième phase », qui se caractérisent généralement par un dossier volumineux et un degré de complexité élevé, en fait et en droit, des problèmes de concurrence allégués. Après le dépôt de la proposition de décision par l'auditeur, le Collège doit effectuer un travail considérable d'examen du dossier, d'analyse des mémoires des différentes parties et de rédaction de la décision. Il est donc proposé que l'assesseur vice-président et les assesseurs perçoivent, pour ces affaires, une allocation égale à un traitement mensuel brut, comme indiqué ci-dessus.

Une autre catégorie d'affaires conduit à des décisions de « première phase » concernant les concentrations pour lesquelles aucun problème de concurrence particulier ne se pose et qui peuvent être facilement approuvées par le Collège de la concurrence. Il s'agit principalement de décisions de « première phase » dans lesquelles les concentrations peuvent être approuvées sans engagements offerts par les entreprises concernées. Il est donc proposé de limiter l'allocation de l'assesseur vice-président et des assesseurs à un quart d'un traitement mensuel brut, comme indiqué ci-dessus.

Enfin, une catégorie intermédiaire de décisions à adopter peut être distinguée pour les affaires de concentration en « première phase » qui posent des problèmes de concurrence plus complexes sans toutefois justifier l'ouverture de la « deuxième phase » de l'instruction. Dans de tels cas où les entreprises concernées offrent des engagements en « première phase » pour résoudre les problèmes de concurrence, il est proposé de fixer l'allocation de l'assesseur vice-président et des assesseurs à la moitié d'un traitement mensuel brut, comme indiqué ci-dessus. Par extension, les décisions pour les affaires concernant des infractions à l'interdiction de la mise en oeuvre de...

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